Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2500992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 27 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Masarotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dès cette notification une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission sur le territoire français (SIS), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er septembre 2005 à Gujrat (Pakistan), déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2022. Confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 16 février 2023, il a sollicité, le 4 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, a suivi au cours de l’année scolaire 2022/2023 une seconde professionnelle en unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A), au lycée Toulouse Lautrec à Albi, puis s’est inscrit, au titre de l’année 2023/2024, en première année de CAP mention « services aux personnes et vente en espace rural » (SAPVER) à la MFR de Bel Aspect à Gaillac. Si les bulletins scolaires produits au titre de l’année 2023/2024 font apparaître qu’il a obtenu une moyenne de 7,53/20 au premier semestre puis de 7,85/20 au second semestre, l’ensemble de ses professeurs soulignent que les difficultés rencontrées sont dues à son faible niveau en langue française et mentionnent par ailleurs, pour la plupart d’entre eux, que malgré cela, M. A… travaille, fait preuve d’une attitude positive et participe aux enseignements et stages. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… s’est réorienté, à compter du 27 août 2024, afin de suivre des cours théoriques et pratiques en section cuisine/restaurant au sein du complexe éducatif et professionnel de Saint-Jean du Caussels, le bulletin du premier trimestre de l’année 2024/2025, mentionnant les progrès accomplis en compréhension et expression tant orales qu’écrites, l’intéressé ayant d’ailleurs obtenu l’appréciation « A – Très satisfaisant ». Si ce bulletin scolaire, daté du 20 décembre 2024, et celui du trimestre suivant, ainsi que l’attestation de réussite au diplôme d’études en langue française (DELF), niveau A1, avec un résultat de 73/100, sont postérieurs à la date de l’arrêté attaqué, ils permettent toutefois d’attester des efforts de M. A… antérieurement à cet arrêté, tant dans l’apprentissage du français que dans le cadre de sa formation. Enfin, la structure qui l’accueille indique, dans un rapport en date du 28 mai 2024, qu’il participe aux ateliers collectifs qu’elle organise afin d’acquérir une plus grande autonomie et une meilleure connaissance de la société française et qu’il fait des efforts manifestes pour progresser et « s’en sortir ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. A… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il n’atteste pas du caractère réel et sérieux de la formation suivie et que l’absence de progrès dans la maîtrise de la langue française ne démontre pas une réelle volonté d’intégration dans la société française, le préfet du Tarn a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard desdites dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn accorde à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission sur le territoire français (SIS), sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à cet effacement dès la notification dudit jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Masarotto au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn en date du 15 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission sur le territoire français (SIS) dès cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Masarotto une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Masarotto et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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