Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2500122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, Mme A B, représentée par Me Constant, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2025 du préfet de la Martinique, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lancelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité saint-lucienne, née le 28 janvier 1983, est entrée sur le territoire français, accompagnée de sa fille mineure, le 4 juillet 2022, de façon régulière, dans le cadre de la dispense de visa accordée aux ressortissants saint-luciens pour les séjours d’une durée inférieure ou égale à 15 jours. Elle s’est cependant maintenue irrégulièrement sur le territoire français, au-delà de cette durée de 15 jours et a présenté, le 21 juin 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 janvier 2025, le préfet de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces 3 décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie d’un logement stable, dans lequel elle réside avec sa fille mineure, âgée de 17 ans, ainsi que sa fille majeure et ses deux petites-filles. Sa fille majeure est toutefois également en situation irrégulière. En outre, nonobstant la circonstance que la fille mineure de Mme B est scolarisée, Mme B ne justifie pas, compte tenu de la relative brièveté de son séjour sur le territoire français, de l’impossibilité d’emmener sa fille mineure avec elle dans son pays d’origine. De plus, Mme B ne justifie pas exercer une activité professionnelle régulière. En particulier, si elle produit une promesse d’embauche, celle-ci est postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas, ni même n’allègue, de quelconques attaches familiales ou affectives sur le territoire français, en dehors de ses filles et de ses petites-filles, et il n’est pas contesté qu’elle a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où résident notamment son mari et ses parents. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
4. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
5. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. En premier lieu, la décision du 23 janvier 2025 du préfet de la Martinique, portant interdiction de retour de Mme B sur le territoire français pendant une durée d’un an, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’elle vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressée, de nature à justifier l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, ainsi qu’il a été évoqué notamment au point 3 ci-dessus, Mme B ne justifie pas d’une durée de présence significative sur le territoire français, ni de l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne présente aucune menace pour l’ordre public, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, durée largement inférieure à la durée maximale de 5 ans prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à contester la légalité de la décision du 23 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d’un an. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLe greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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