Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2311471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2022, N° 2203894 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 mai 2023 et le 12 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 20 908 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts à compter de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 1 800 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a supportés.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’AP-HP est engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute, au titre de l’accident de service ;
le chiffrage du préjudice est permis par le rapport d’expertise du docteur B… en date du 13 janvier 2023 ; pour la période du 24 août 2008 au 24 février 2011, le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 1 218 euros ; les souffrances endurées, évaluées à 2/7, doivent être indemnisées à hauteur de 2 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire, évalué à 1,5 / 7, doit être évalué à 500 euros ; le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 17 000 euros, par référence au barème de l’ONIAM.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; à titre subsidiaire, que la créance dont se prévaut la requérante est prescrite, la prescription quadriennale étant acquise depuis le 1er janvier 2016 ; à titre infiniment subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, infirmière titulaire, coordinatrice de santé au sein de l’établissement d’hospitalisation à domicile, a été victime d’un accident de service le 27 juin 2008 qui lui a occasionné un choc psychologique et des douleurs cervicales. Par une ordonnance n° 2203894 du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme C… tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale en vue de décrire son état de santé et de décrire les préjudices subis depuis l’accident de service du 27 juin 2008. Le docteur B…, chirurgien orthopédique, désigné dans ce cadre, a procédé à l’examen de Mme C… le 4 janvier 2023, et a déposé son rapport le 13 janvier 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 20 908 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et à mettre définitivement à la charge de l’AP-HP la somme de 1 800 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a supportés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 17 novembre 2022, reçu par l’AP-HP le 24 novembre 2022, Mme C… a formé une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son accident de service du 27 juin 2008. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet, le 24 janvier 2023. Le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’encontre de cette décision implicite de rejet a commencé à courir, en application des règles rappelées aux points 2 à 4 ci-dessus, le 25 janvier 2023, et a expiré le 27 mars 2023. La requête présentée par Mme C…, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est donc tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l’AP-HP.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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