Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 août 2025, n° 2302292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2023 et le 8 novembre 2024,
M. D B et Mme E C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté leur recours préalable contre la décision du 7 juin 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont formée pour leur enfant A, né en 2019, au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 3 juillet 2025, M. B et Mme C ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête et ont été informés de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’en être désistés d’office. La lettre du 3 juillet 2025 a été lue, le même jour, par le conseil des requérants sur l’application Télérecours. Aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal dans le délai d’un mois, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E C, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Caen, le 21 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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