Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 avr. 2024, n° 2400297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme A D, représentée par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté, pris dans son ensemble, ne justifie pas de sa compétence ;
— la motivation de l’arrêté, insuffisante, révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le recours qu’elle a déposé devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides faisait obstacle à l’intervention de l’obligation de quitter le territoire en litige, par l’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale qu’elle tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le doute sur la nationalité arménienne de son époux interdit la reconstitution de la cellule familiale en Arménie ;
— le couple ne peut, sans être séparé, être éloigné vers la Russie ou vers l’Arménie ensemble, circonstance qui entraîne l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— et les observations de Me Pion, représentant Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante arménienne née le 4 juin 1997 à Masis (ex-URSS), est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 29 mai 2023 en France, accompagnée de son époux et de leur fils, de nationalités arméniennes, où ils ont demandé l’asile le 6 juin 2023. Leurs demandes, étendues à leur fille née à Limoges le 13 août 2023, examinées selon la procédure prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont été rejetées le 7 novembre 2023 par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), contre lesquelles les intéressés ont déposé des recours enregistrés le 12 janvier 2024 devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2024, notifié le 5 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré l’attestation de demande d’asile de Mme D, l’a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
2. Il ressort des termes du dispositif de l’arrêté du 31 janvier 2024, éclairé par sa motivation, dont Mme D demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’abroger l’attestation de demande d’asile de l’intéressée, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée l’intéressée ou de lui refuser le séjour autrement que par le rejet de sa demande d’asile. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
3. En premier lieu, Mme B C, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté du en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Mme D n’allègue pas même que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme D sur lesquelles elle se fonde, notamment quant à sa demande d’asile et au rejet de cette dernière, les conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, mentionnant notamment ses deux enfants et le rejet des demandes d’asile de la famille, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l’intéressée non plus que les considérations générales sur la situation politique, sociale ou sécuritaire du pays d’origine de celle-ci, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la seule circonstance que le support matériel de la décision laisse improprement subsister des mentions révélant qu’il a été confectionné avec un outil informatique de traitement de texte ne saurait, par elle-même, établir un défaut d’examen particulier du dossier non plus qu’elle ne constitue un manquement à l’obligation de motivation. Dès lors, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme D, celui-ci déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à l’examen de la demande d’asile présentée par Mme D selon la procédure accélérée en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme D ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande et pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sans que le préfet soit tenu d’attendre que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours introduit par l’intéressée.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé « Telemofpra » produit en défense par le préfet de la Haute-Vienne, que la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de Mme D a été notifiée à celle-ci le 21 novembre 2023, avant que n’intervienne, le 31 janvier 2024, l’arrêté en litige.
8. Par ailleurs, et à supposer le moyen effectivement invoqué, le droit à un recours effectif n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction.
9. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Vienne, en ne permettant pas à Mme D de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours, d’une part, aurait méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part et en tout état de cause, l’aurait privée d’un droit au recours effectif doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
10. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. D’une part, Mme D fait valoir que son mari, qu’elle avait rejoint en Russie, a obtenu la nationalité russe en décembre 2022, circonstance qui, selon ses affirmations, le conduirait à la déchéance de la nationalité arménienne qu’il a pourtant déclarée, exclusivement, à l’appui de sa demande d’asile. Elle en tire que la mesure d’éloignement a nécessairement pour effet de faire éclater la cellule familiale, celle-ci ne pouvant, sa nationalité arménienne et celle de ses deux enfants n’étant pas contestée, se transporter ensemble ni en Fédération de Russie, ni en Arménie. Toutefois, Mme D n’établit par aucune des pièces qu’elle produit à l’instance la nationalité russe que son époux, M. E, allègue avoir obtenue, le 15 décembre 2022, à la suite d’une demande formée en 2020 alors qu’il exerçait une activité professionnelle en Russie. L’intéressé n’établit pas plus, par les documents qu’il produit, et à supposer même qu’il ait été intégré dans la nationalité russe, qu’il aurait été de ce fait déchu de la nationalité arménienne, qu’il avait acquise de sa naissance et au titre de laquelle il a effectué son service militaire en 2010. En effet, les éléments de droit dont il est fait état à l’instance quant à l’acquisition de la nationalité russe se bornent à subordonner la reconnaissance de toute autre nationalité, sans en prononcer la déchéance, laquelle au demeurant relève du pays d’origine, à un accord spécial sur ce point avec des pays étrangers, sans établir que l’époux de Mme D aurait abandonné la nationalité arménienne. Enfin, il ressort du document extrait du système « Visabio », produit par le préfet de la Haute-Vienne, que M. E est titulaire d’un passeport arménien, délivré le 15 mai 2023 postérieurement à la date d’acquisition de la nationalité russe qu’il allègue, et valide jusqu’en 2033. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir, faisant valoir qu’elle ne pourrait être admise au séjour en Russie, que l’obligation de quitter le territoire en litige, qui au demeurant, distincte de la décision fixant le pays de destination, ne précise pas cette dernière, aurait nécessairement pour effet de provoquer l’éclatement de sa cellule familiale.
12. D’autre part, Mme D, ressortissante arménienne, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français le 29 mai 2023, à l’âge de vingt-cinq ans. Elle fait valoir, à l’appui de sa requête, la présence en France de son époux, de son fils aîné scolarisé, et la naissance de sa fille en août 2023. Toutefois, au regard de l’entrée très récente de la famille sur le territoire, elle n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion particulière dans la société française, ce dont ne saurait tenir lieu la scolarisation de son fils en première section d’école maternelle. Si Mme D soutient qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine après avoir rompu tout lien avec sa tante qui y réside, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans avant d’accompagner son mari en Russie et y a ainsi nécessairement tissé des liens, elle n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à la continuité de la vie privée et familiale de Mme D avec son époux et leurs enfants, de même nationalité, dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de Mme D.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte enfin de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que, en regardant l’époux de Mme D comme titulaire de la nationalité arménienne, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant l’Arménie pour destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme D au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée pour information à Me Pion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le magistrat désigné,
D. F
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
A. BLANCHON
mf
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