Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Ferretti Hurel Leplatois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres à compter du 11 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser l’intégralité des rémunérations dues à compter du 11 avril 2023 jusqu’à sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 25 mai 2023 :
— est illégal dès lors qu’il est intervenu avant que la décision le condamnant ne soit devenue définitive ;
— méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
— est entaché de détournement de pouvoir et de procédure en ce que son administration est à l’origine des poursuites pénales dont il a fait l’objet ;
— est illégal, en l’absence de recherche des possibilités de reclassement sur un autre emploi ;
— est illégal dès lors que le ministre pouvait prononcer une simple suspension des fonctions ;
— doit être annulé par voie de conséquence de l’infirmation par la Cour d’appel de Caen de l’interdiction d’exercer la profession de fonctionnaire de police prononcée par le juge de première instance ;
— méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de la SCP Ferretti Hurel Leplatois, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerçait les fonctions de gardien de la paix au sein de la circonscription de sécurité publique de Trouville-Deauville, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 11 avril 2023 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assorti du sursis total, ainsi qu’à deux peines complémentaires dont l’interdiction définitive d’exercer la profession de fonctionnaire de police avec exécution provisoire pour des faits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel commis à l’encontre d’une collègue. Par arrêté du 25 mai 2023, notifié à M. B le 15 juin 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres à compter du 11 avril 2023. Par la présente requête, M. B en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public. ».
3. Lorsqu’un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, la fonction publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
4. En premier lieu, compte tenu l’interdiction définitive d’exercer la profession de fonctionnaire de police prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Lisieux avec exécution provisoire à l’encontre de M. B pour des faits commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le ministre de l’intérieur ne pouvait l’affecter à aucun emploi correspondant à son grade et était dès lors tenu de prononcer la radiation des cadres de l’intéressé à la date à laquelle prenait effet l’interdiction prononcée par le juge pénal, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’à la date de l’arrêté attaqué, le jugement du tribunal correction de Lisieux n’était pas définitif. Par suite, les moyens tirés de ce qu’en prononçant une radiation des cadres avec effet à la date du jugement du tribunal correctionnel de Lisieux, l’administration aurait entaché sa décision de rétroactivité illégale, de la méconnaissance par l’administration de son obligation de reclassement et de ce que l’administration aurait pu préférer une simple mesure de suspension des fonctions doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal et est sans incidence sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
6. En troisième lieu, aucun texte, ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre principe n’implique qu’il soit mis fin, rétroactivement ou pour l’avenir, aux effets de l’arrêté attaqué au motif que, postérieurement à celui-ci, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lisieux en ce que ce dernier a prononcé à l’encontre de M. B la peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’un emploi public.
7. En dernier lieu, la seule circonstance que l’administration aurait été à l’origine des poursuites pénales dont M. B a fait l’objet n’est pas à elle seule de nature à révéler l’existence d’un détournement de pouvoir ou de procédure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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