Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2314492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 17 juin 2023, le 7 septembre 2023 et le 26 juillet 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Balme Leygue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le tableau d’avancement au grade de cadre de santé paramédical hors classe au titre de l’année 2022 paru le 4 février 2023 ainsi que les nominations individuelles subséquentes ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) d’édicter un nouveau tableau d’avancement en prenant en compte sa candidature dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’organiser un nouveau concours en prenant en compte sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa candidature n’a pas été examinée ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnait le principe d’égalité dès lors qu’elle n’a pas reçu les informations lui permettant de présenter sa candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête dès lors que les conclusions tendant à l’annulation de l’intégralité du tableau d’avancement au grade de cadre de santé paramédical hors classe au titre de l’année 2022 paru le 4 février 2023 ont été présentées pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre suivant.
Mme B… a produit des observations sur ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
- le décret n° 2021-1260 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Balme Leygue, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… a exercé les fonctions de cadre de supérieur de santé au sein de l’hôpital Lariboisière, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle n’a pas été inscrite au tableau d’avancement au grade de cadre de santé paramédical hors classe au titre de l’année 2022. Par un courrier du 24 février 2023, elle a formulé un recours gracieux auprès de la directrice des ressources humaines de l’AP-HP tendant au réexamen de son dossier d’avancement au grade de cadre de santé paramédical hors classe au titre de l’année 2022. Par une décision du 17 avril 2023, la directrice des ressources humaines de l’AP-HP a rejeté sa demande. Par la présente requête Madame B… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation du tableau d’avancement au grade de cadre de santé paramédical hors classe au titre de l’année 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article 18-3 du décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 : « Le nombre de promotions au grade de cadre de santé paramédical hors classe est calculé conformément aux dispositions du présent article. / Le nombre de cadres de santé paramédicaux hors classe ne peut excéder 10 % de l’effectif du corps des cadres de santé paramédicaux en position d’activité et de détachement au sein de l’établissement, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. (…) »
3. Lorsqu’un tableau d’avancement comporte un nombre maximum d’agents, il présente un caractère indivisible. Les conclusions d’un agent tendant à l’annulation de ce tableau en tant qu’il n’y figure pas sont par suite irrecevables.
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des dispositions du décret du 26 décembre 2012 précité, et il n’est pas contesté par la requérante, que le tableau d’avancement au grade de cadre de santé paramédical hors classe comporte un nombre maximum d’agents promus et présente donc un caractère indivisible. Ainsi, les conclusions de la requérante, présentées dans sa requête introductive d’instance le 17 juin 2023, tendant uniquement à l’annulation de ce tableau en tant qu’elle n’y figure pas, contrairement à ce qu’elle soutient, sont irrecevables.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le tableau d’avancement au titre de l’année 2022 en litige est paru le 4 février 2023. En tout état de cause, Mme B… l’a joint à sa requête introductive d’instance enregistrée le 17 juin 2023. Ainsi qu’il a été dit au point 4, ses conclusions initiales présentées tendaient uniquement à l’annulation de la décision refusant son inscription sur le tableau litigieux et Mme B… n’a demandé pour la première fois l’annulation du tableau d’avancement que dans son mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 2023 soit plus de 2 mois après la publication du tableau en litige et, en tout état de cause, plus de deux mois après l’enregistrement de sa requête introductive d’instance. Par suite, la requête de Mme B… est tardive et doit être rejetée pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B… comme irrecevable, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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