Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2024, n° 2419026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour prévu à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui transmettre l’attestation d’état-civil mentionnée à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’une semaine à compter de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 et 29 juillet 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— elle a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— un certificat de naissance a bien été établi au bénéfice du requérant le 15 décembre 2022 mais la validation de son état civil n’est pas apparue sur la plateforme dédiée, en raison d’un dysfonctionnement désormais résolu.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de police conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 6 juillet 1990, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 4 mai 2021 et a déposé une demande de titre de séjour le 14 juin 2021 pour laquelle il a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 26 décembre 2024. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de transmettre à la préfecture de police la fiche d’état civil prévue à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions relatives à la délivrance d’une attestation d’état-civil :
4. Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; / 2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République () « . Aux termes de l’article 2 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 : » () / Les personnes habilitées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d’officier de l’état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ".
5. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride de certificats tenant lieu d’acte d’état civil sont relatifs à l’activité de l’OFPRA en matière d’état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
6. Il résulte de ce qui précède que l’attestation d’état civil mentionnée à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui présente le caractère d’un justificatif d’état civil et qui doit être transmise par l’OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication de la carte de résident délivrée à la personne qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, relève de l’activité de l’OFPRA en matière d’état civil et par conséquent de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFPRA de transmettre au préfet de police l’attestation d’état civil mentionnée à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’une carte de résident :
7. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »bénéficiaire de la protection subsidiaire« d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de son article L. 121-9 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ». L’annexe à l’arrêté du 4 mai 2022 susvisé fixe, parmi les pièces à fournir à l’appui d’une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou d’une carte de réfugié : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / – justificatifs d’état civil : attestation d’état civil (transmise par l’OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ; / () ".
8. Il résulte de l’instruction que par une décision du 4 mai 2021, l’OFPRA a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B. Un premier récépissé lui a été délivré, puis des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 26 décembre 2024. Le préfet de police ne peut toutefois délivrer de carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. B dès lors que l’attestation d’état civil prévue à l’annexe de l’arrêté du 4 mai 2022 susvisé ne lui a pas été transmise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les conclusions à fin d’injonction dirigées contre le préfet de police doivent donc être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentée par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer l’attestation d’état civil mentionnée à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
J. Ménéménis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2419026/9
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