Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2501330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A D, représentée par Me Gallo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A D, ressortissante italienne née le 26 avril 1999, déclare être entrée en France en 2020, sans date précise. Le 27 juin 2022, elle a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par l’arrêté attaqué du 11 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie l’a de nouveau obligée à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2.Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». En l’espèce, par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. E C, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3.Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme D fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de cinq ans, qu’elle a donné naissance à ses trois enfants en 2020, 2022 et 2024, et que son compagnon de nationalité serbe réside régulièrement sur le territoire national. Cependant, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué qu’elle s’est déjà soustraite à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français dont elle avait fait l’objet le 27 juin 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle est défavorablement connue des services de police pour de multiples faits de vols par ruse, vols à l’étalage, vols en réunion, et vols aggravés. De plus, elle n’établit ni être dépourvue de tous liens personnels et familiaux en Italie, son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, ni être dans l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale avec son compagnon, puisque ses enfants pourront y être scolarisés. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, et nonobstant la présence en France de ses trois enfants et le séjour régulier de son compagnon, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas, compte tenu des buts de sa mesure, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4.Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
5.La décision portant interdiction de retour contenue dans l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qui permettent à l’intéressée de la contester utilement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6.Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le préfet de la Haute Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en assortissant l’obligation de quitter le territoire français dont Mme D a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
7.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme B, première conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
J.P. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° N°s 2501330
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