Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 juin 2025, n° 2500435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Orne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département de l’Orne comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence et qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités du préfet dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties, le 3 mars 2025, de la dispense d’audience dans la présente affaire et de la clôture de l’instruction fixée le 17 mars 2025 à 12 heures.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la constructionet de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, d’enjoindre au préfet d’assurer l’accueil de l’intéressé dans une de ces structures.
2. En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction.
3. Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de Mme A B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de l’Orne lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission ayant retenu le caractère indécent du logement de la requérante. Si Mme B fait valoir qu’aucun logement ne lui a été proposé malgré l’urgence, il résulte de l’instruction qu’un appartement T4 situé à Mortagne au Perche lui a été proposé le 4 octobre 2024, mais qu’elle l’a refusé au motif qu’il se situait au deuxième étage, et qu’elle a également refusé un autre appartement T4 situé à Mêle sur Sarthe, proposé le 21 février 2025, au motif qu’elle ne souhaitait pas habiter sur cette commune, alors même que celle-ci était mentionnée dans la rubrique « localisation souhaitée » du formulaire de demande de logement.
4. Les circonstances ainsi alléguées pour motiver les refus de Mme B ne peuvent être regardées comme établissant que les deux logements, dont la conformité aux normes d’habitabilité et de sécurité n’est pas discutée et dont le loyer est compatible avec les ressources de l’intéressée, ne seraient pas adaptés à ses besoins et capacités. Elles ne sont pas davantage de nature à établir que les refus pourraient relever d’un quelconque motif impérieux.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 2 juin 2025.
La magistrate désignée
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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