Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 févr. 2026, n° 2600285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier, 8 et 9 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a refusé sa titularisation et l’a radié des cadres, ensemble la décision confirmative et rectificative du même jour ;
2°) d’enjoindre à la ministre de procéder à la réintégration dans ses fonctions et de réexaminer sa situation en vue de sa titularisation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision de non titularisation a pour effet, depuis plus d’un mois, de le priver de la totalité de sa rémunération portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation et celle de son foyer dont il est seul à assumer l’essentiel des charges ;
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la qualification de sanction déguisée et de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de matérialité de l’insuffisance professionnelle sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 9 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte le 28 janvier 2026, qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2600280 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 9 février 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate de la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Khater, juge des référés,
les observations de Me Dandan, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
la ministre n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… C…, ingénieur des travaux publics de l’Etat stagiaire depuis le 1er septembre 2024, affecté au sein de la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer (DEALM) de Mayotte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a refusé sa titularisation et l’a radié des cadres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision attaquée portant refus de titularisation et radiation des cadres a pour effet de priver M. C… de la totalité de sa rémunération pour une durée excédant un mois. Si la ministre de la transition écologique fait valoir que l’intéressé peut percevoir, depuis sa radiation, l’allocation de retour à l’emploi, cet élément ne constitue pas une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige. La circonstance que les ressources du foyer pourraient être composées de la rémunération que la compagne de M. C… est susceptible de percevoir, qui n’est étayée par aucun élément rapporté par l’administration et qui est d’ailleurs contestée par le requérant, ne constitue pas davantage, en l’état de l’instruction, une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence. Il s’ensuit que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 1er décembre 2025, signée par l’adjoint au directeur du CMGP, sans autre mention permettant d’identifier son auteur, notifiée le 12 décembre suivant – seule décision produisant dès lors des effets et pouvant faire l’objet de conclusions tendant à la suspension de son exécution – méconnait les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a refusé sa titularisation et l’a radié des cadres. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la ministre de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er décembre 2025 de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature portant refus de titularisation et radiation des cadres est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de réexaminer la situation de M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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