Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2025, n° 2504375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) les vergers de Corbarieu, représentée par Me Rodriguez, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 150.000 euros, au titre du deuxième trimestre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, en l’absence de décision du service sur sa réclamation du 26 décembre 2022 dans le délai de six mois prévu par les dispositions du 2ème alinéa de l’article R*198-10 du livre des procédures fiscales ;
- le rejet le 3 novembre 2022 de sa réclamation est intervenu pour défaut de présentation des pièces justificatives, ce qui ne la prive pas de déclarer à nouveau le montant de la taxe, raison pour laquelle elle a introduit le 26 décembre 2022 une nouvelle réclamation ;
- elle a produit l’ensemble des déclarations de TVA du 1er trimestre 2014 jusqu’au 2ème trimestre 2021, datées, signées et comportant les périodes visées .
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que la société les vergers de Corbarieu a sollicité le 26 décembre 2022 le remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 150 000 euros au titre du deuxième trimestre de l’année 2021, rejeté par une décision du 26 novembre 2024 du directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, laquelle portait la mention des voies et délais de recours. Le pli recommandé contenant cette décision a été retourné à l’administration le 3 décembre 2024 avec la mention « destinataire inconnu » alors qu’il a été adressé au siège social de la société, 12 bis avenue Léonard de Vinci à La Salvetat Saint -Gilles, seule adresse connue et déclarée à l’administration par la société, d’ailleurs similaire à celle mentionnée dans sa requête. Un second envoi recommandé, à la même adresse et à l’attention de l’unique associé et dirigeant de la société, a de la même manière, été retourné à l’administration le 10 décembre 2024 avec la mention « destinataire inconnu ». Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la requête de la société les vergers de Corbarieu, enregistrée au greffe du tribunal le 18 juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL les vergers de Corbarieu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société à responsabilité limitée les vergers de Corbarieu et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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