Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2024, n° 2431570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Trennec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a suspendu de ses fonctions à plein traitement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; il est privé d’une part substantielle de ses ressources dès lors qu’il ne perçoit plus de primes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ; il a été pris par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence alors qu’il existe un intérêt public à l’exécution de la décision contestée ;
— aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Trennec, représentant M. B, qui soutient sa rémunération s’élève depuis novembre 2024 à 1 600 euros par mois environ.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix affecté depuis le 1er septembre 2020 à la brigade des réseaux franciliens de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police, a fait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire le 19 juillet 2024 lui interdisant, notamment, d’exercer toute fonction de police excepté pour travailler dans la cafeteria de la brigade des réseaux ferroviaires, dans l’attente de sa comparution le 18 décembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Paris. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a suspendu de ses fonctions à plein traitement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour caractériser l’urgence à être réintégrer dans ses fonctions de gardien de la paix compte tenu de sa situation financière, M. B fait valoir que la décision attaquée le prive d’une part substantielle de ses revenus dès lors qu’il ne perçoit plus de primes, correspondant à quarante pour cent de ses ressources. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du bulletin de paye du mois de juillet 2024 qu’il produit, qu’il perçoit un revenu net de 2 264,29 euros et que, s’il a indiqué à l’audience qu’il perçoit, depuis novembre 2024, une rémunération s’élevant à 1 600 euros net par mois environ, il ne produit aucun élément relatif à ses charges. Compte tenu de ces seuls éléments, il ne justifie pas de la condition d’urgence financière qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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