Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er avr. 2026, n° 2601129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme B… demande qu’il soit donné acte du désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2601149.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 8 mai 2025, une demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse dont elle bénéficiait, qui expirait le 16 septembre 2025. Par un courriel du 8 janvier 2026, l’intéressée a été informée de la clôture de son dossier dont l’instruction ne pouvait être réalisée. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce qu’elle estime constituer une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de Vaucluse a décidé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, l’a convoquée en préfecture le 20 mars 2026 pour un rendez-vous au cours duquel elle a déposé son dossier et lui a été remis un récépissé ayant pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu’au 19 septembre 2026. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 26 mars 2026, Mme B… s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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