Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2426428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426428 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’une carte de résident l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, un récépissé de demande d’une carte de résident l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 5 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour non-lieu à statuer, au motif qu’une carte de résident allait être délivrée à la requérante, et que cette dernière était, dans cette attente, titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 mars au 18 juin 2025.
Par un acte enregistré le 10 avril 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintien ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Mme D B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 1er avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désisté d’office. Par un acte enregistré le 23 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, et d’injonction, suite à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en l’attente de la fabrication de sa carte de résident. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par une décision du 5 décembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, d’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire qui est devenue sans objet. D’autre part son avocat est ainsi fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de Mme B, concernant ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Angliviel, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 000 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Angliviel et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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