Rejet 30 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2301285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2023, le 13 juillet 2023, le
17 janvier 2024, le 24 avril 2024, le 30 août 2024 et le 10 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le maire de Livarot-Pays-d’Auge a rejeté sa demande de permis de construire pour un changement de destination d’un bâtiment agricole.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Livarot-Pays-d’Auge conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « . Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité, en 2008, un permis de construire pour la transformation d’un bâtiment agricole en habitation, ce qui lui a été refusé par une décision du 5 mars 2009. M. B a toutefois poursuivi les travaux et l’infraction a été constatée, en 2013, par l’Etat qui a transmis le procès-verbal au procureur de la République pour remise en état des lieux. La plainte a toutefois été classée sans suite du fait de la prescription de l’action publique. M. B, qui reconnaît avoir illégalement transformé le bâtiment agricole en habitation, qui n’est pas raccordée au réseau électrique, a déposé, le 29 août 2022, une nouvelle demande de permis de construire pour le changement d’affectation du bâtiment agricole. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’instruction de la demande, des pièces complémentaires ont été demandées à M. B à qui il a également été indiqué que la parcelle d’assiette du bâtiment agricole se situait en zone agricole et que le changement de destination devait répondre à certaines conditions pour être autorisé. Par une décision du 14 avril 2023, le maire de Livarot-Pays-d’Auge a indiqué à M. B que les pièces complémentaires qu’il avait adressées n’étaient pas suffisantes pour instruire la demande et que l’impossibilité de régulariser les travaux antérieurs faisait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Cette décision du
14 avril 2023 précisait à M. B que s’il souhaitait déposer une nouvelle demande, celle-ci devait être conforme au règlement d’urbanisme applicable au terrain ainsi qu’aux diverses servitudes d’utilité publique.
3. Pour contester la décision refusant l’autorisation de changement de destination du bâtiment agricole, M. B soutient que l’action publique est prescrite, que la règlementation pour le raccordement électrique a été modifiée de sorte qu’il peut solliciter l’entreprise pour le raccordement au réseau, qu’il est âgé, que son épouse est en mauvaise santé et qu’ils ont finalement décidé de vendre leur maison qui ne leur fournit pas le niveau de confort suffisant. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision, qui refuse le permis de construire sollicité au motif que le dossier de demande était incomplet et que le règlement du plan local d’urbanisme n’autorise pas le projet de M. B consistant à modifier, en zone agricole, un bâtiment agricole en une habitation. Les moyens soulevés par M. B étant tous inopérants, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Livarot-Pays-d’Auge.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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