Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2507645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2025 et le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Loehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décision attaquées :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une insuffisante motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen du dossier ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, en l’absence de soustraction à une mesure d’éloignement du 30 mai 2024 ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas apprécié dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’opportunité d’une mesure de régularisation au regard de son insertion professionnelle ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet l’illégalité de la décision portant interdiction de retour ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code précité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de Me Loehr, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1993 à Tataouine, est entré en France le 18 août 2018 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 5 octobre 2018 et s’y maintient depuis cette date, selon ses dires. Il a sollicité, le 17 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 20 juin 2023, consécutif à son interpellation le 19 juin 2023 par les services de police de Juvisy-sur-Orge, le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. Par un jugement du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a considéré que l’arrêté préfectoral du 20 juin 2023 était entaché d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant dès lors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait statué sur la demande de titre de séjour avant l’édiction de l’arrêté attaqué et que le préfet de l’Essonne ne faisait nullement état de cette demande dans son arrêté, pas plus qu’il n’indiquait les motifs pour lesquels l’intéressé ne pourrait être admis à séjourner en France. Il a, par suite, annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Statuant, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, sur la demande déposée le 17 avril 2023, le préfet de police, a, par un arrêté du 30 mai 2024, rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a désigné le pays de pays destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. Puis, le préfet de police a, par un courrier du 7 août 2024, notifié à l’intéressé une convocation pour le 21 août 2024 pour réexamen de sa situation sur le plan du séjour. Une autorisation provisoire de séjour de six mois lui a été remise lors de sa présentation le 21 août 2024 auprès des services préfectoraux. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de police a, une nouvelle fois, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. En l’espèce, d’une part, le préfet de police doit être regardé comme ayant apprécié, en fonction d’éléments relatifs la situation familiale et professionnelle de M. A…, l’opportunité d’une mesure de régularisation de l’intéressé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 13 novembre 2023 par ordonnance pénale du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes au paiement d’une amende de 500 euros pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. Toutefois, pour répréhensibles que soient ces faits, ils ne peuvent être regardés comme impliquant que la présence en France de M. A… représente une menace à l’ordre public, compte tenu de leur caractère isolé et de leur nature. A la date de l’arrêté attaqué, M. A…, qui séjourne en France depuis août 2018, justifie occuper sur le territoire français une activité professionnelle de façon ininterrompue depuis septembre 2019, et pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), en qualité de manutentionnaire, puis d’ouvrier, puis, depuis le 22 avril 2024, de mécanicien. Distinctement, M. A… justifie, par la production d’une attestation du 26 mai 2025 de l’école de langues LSI Paris, d’une maitrise de la langue française. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, du caractère isolé et de la nature des faits pour lesquels le requérant a été condamné le 13 novembre 2023, d’autre part de son ancienneté de séjour en France, de son intégration professionnelle et de sa maîtrise de la langue française, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au moyen retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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