Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2025, n° 2420167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Njifen Mounguetyi demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en ce que la demande de régularisation de son recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France ne lui a jamais été notifiée et demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de son recours ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit rejoindre son école ESG Paris XIème pour intégrer sa formation en MBA « management et gestion des entreprises » pour laquelle il est admis avant le 21 janvier 2025 et il a déjà engagé des frais importants alors que le manque de diligence allégué dans la gestion de sa demande de visa n’est pas établi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2016/801 en ce qu’il a présenté un dossier complet et sérieux lui permettant de remplir toutes les conditions exigées par ces textes pour se voir délivrer le visa demandé, l’avis défavorable du service de coopération et d’action culturels ne pouvant lui être opposé, l’autorité consulaire n’ayant pas à contrôler le caractère sérieux des études lequel, au demeurant en l’espèce, est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a manqué de diligence dans le suivi de sa situation administrative et contentieuse ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier ;
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés ;
— les observations de Me Njifen Mounguetyi représentant M. B ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience/
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B, ressortissant camerounais née le 3 juillet 1997, s’est inscrit pour suivre une formation en 1ère année de MBA « management et gestion des entreprises » auprès de l’établissement ESG situé dans le XIième arrondissement de Paris pour l’année universitaire 2024/2025. Il a déposé une demande de visa pour études auprès des autorités consulaires françaises à Douala qui a fait l’objet d’un rejet le 13 novembre 2024. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision avant que n’intervienne celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours administratif préalable obligatoire.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B à l’appui de sa requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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