Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2403885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et deux mémoires enregistrés, les 13 mars et 14 octobre 2024 ainsi que le 9 juin 2025, sous le numéro 2403885, M. A… C…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 6 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les refus de visa en France s’est réunie de manière régulière ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a fourni l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de sa demande de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il bénéficie de revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
- elle méconnait l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et professionnelle de la requérante au regard du but poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de de ce que le requérant n’établit pas la viabilité de son projet économique en France.
Vu les pièces du dossier.
Par une requête enregistrée le 27 août 2024 et un mémoire le 9 juin 2025 sous le numéro 2413400, M. A… C…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes délais et sous la même astreinte et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les refus de visa en France s’est réunie de manière régulière ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a fournit l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de sa demande de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il bénéficie de revenus supérieurs au SMIC ;
- elle méconnait l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et professionnelle de la requérante au regard du but poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de de ce que le demandeur n’établit pas la viabilité de son projet économique en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- le pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Raoul ;
et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 6 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 février 2024, puis par une décision explicite du 21 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2403885 et 2413400 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (…) 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et apatrides : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ; (…). Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance ». Par ailleurs, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite un passeport talent au titre de l’article L. 421-16 du même code doit fournir les documents suivants : « (…) Justification de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de famille au moins équivalent au SMIC à un temps plein ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité un visa d’entrée et de long séjour en France afin d’y développer la société « Les détecteurs » dont il est le gérant. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa demandé au motif qu’il ne justifie pas disposer de moyens d’existence équivalents au SMIC. Toutefois, M. C… verse à l’instance une attestation d’un expert-comptable faisant état de ce que sa rémunération s’est élevée à la somme de 24 000 euros au titre de l’exercice courant du 25 juillet 2022 au 31 juillet 2023, montant corroboré par les comptes annuels de la société et par un courrier de l’URSAAF relatif aux régularisations de cotisations de la société au titre de l’année 2023. Dans ces circonstances, alors même, ainsi que le relève le ministre, que le requérant ne verse pas les copies de ses relevés de compte personnel antérieures à la décision attaquée, celui-ci est fondé à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa en France a fait une inexacte application des dispositions figurant en annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, le ministre demande implicitement au tribunal de procéder à une substitution de motifs tirée de de ce que le demandeur n’établit pas la viabilité de son projet économique en France.
Aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ; (…) ».
D’une part, le ministre ne fait état d’aucun élément précis de nature à remettre en cause la viabilité du projet économique du requérant. D’autre part, celui-ci produit de nombreux documents comptables établissant la bonne santé de l’entreprise « Les détecteurs », ainsi qu’un plan financier prévisionnel attestant de sa viabilité sur trois ans. Enfin, le 17 novembre 2022, la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a rendu un avis attestant du caractère réel et sérieux du projet de création de l’entreprise « les détecteurs ». Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré à M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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