Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2402530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2024, le 9 janvier 2025, le 23 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Lendom, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune du Cannet à lui verser une somme de 24 141, 03 euros en réparation du préjudice subi suite à l’incident survenu le 17 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à verser à Me Lendom au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est bien fondé à rechercher la responsabilité de la commune du Cannet dès lors que les agents de la commune ont fait preuve de négligence et ont manqué à leur devoir d’assistance et de secours et dès lors que l’absence de sapeurs-pompiers dans le centre de vaccination constitue un manquement à l’obligation de sécurité et de prise en charge des personnes vaccinées ; le 17 janvier 2022, il s’est rendu au centre de vaccination de la commune du Cannet où, après l’injection du vaccin contre le COVID, il a été contraint de se déplacer seul jusqu’à des fauteuils malgré sa réticence compte tenu de son état de santé et, victime d’un malaise, il a chuté au sol face contre terre ; aucun agent n’est venu lui porter secours malgré la plaie saignante qu’il présentait au niveau de la bouche et la perte de morceaux de dents ;
- il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices lesquels doivent être évalués comme suit :
* 14 141, 03 euros au titre du préjudice matériel ;
* 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et précise le montant de ses débours lesquels s’élèvent à la somme de 554, 75 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2024, le 29 janvier 2025 et le 25 mars 2025, la commune du Cannet, représentée par Me Pachen-Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les nouvelles demandes indemnitaires du requérant sont irrecevables faute d’avoir été présentées dans le délai de deux mois ;
- elle doit être mise hors de cause dès lors que seule la responsabilité de l’Etat peut être engagée, le vaccin ayant été administré dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19 organisée par l’Etat ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ; aucune circonstance ne permettait de prévoir la chute du requérant, ce dernier, âgé de 27 ans au moment des faits, ne présentait pas de pathologie supposant une prise en charge particulière ; par ailleurs, il a été pris en charge par le personnel présent au sein du centre de vaccination puisqu’il a été déplacé et installé sur un canapé suite à son malaise pour qu’il puisse se reposer et qu’un médecin présent dans le centre l’a ausculté et pris sa tension à deux reprises ; en outre, le faible degré de gravité des blessures dont souffrait M. B… n’imposait pas l’intervention des sapeurs-pompiers ou des services de secours.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12h00.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 10 août 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de M. B… et de Me Depassio, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
Le 17 janvier 2022, M. B… s’est rendu au centre de vaccination de la commune du Cannet pour bénéficier d’une vaccination contre la covid-19. Après l’injection, alors qu’il se déplaçait vers l’aire de repos du centre, il a été victime d’un malaise et a chuté au sol face contre terre. Estimant que les agents du centre de vaccination ont fait preuve de négligence et ont manqué à leur devoir d’assistance et de secours et que la commune du Cannet a manqué à son obligation de sécurité et de prise en charge des personnes vaccinées, M. B… a adressé à la commune du Cannet une demande préalable indemnitaire le 23 février 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la commune du Cannet à lui verser une somme de 24 141, 03 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que le 17 janvier 2022, M. B…, alors âgé de 27 ans, s’est rendu au centre de vaccination géré par la commune du Cannet afin de se voir inoculer une première injection de vaccin contre la covid-19. Suite à l’injection, il a été victime d’un malaise alors qu’il se dirigeait vers la zone « point café » et est tombé au sol face contre terre. Sa chute lui a occasionné une fracture de trois dents.
Le requérant soutient que les agents présents au centre de vaccination ont fait preuve de négligence et ont manqué à leur devoir d’assistance et de secours dès lors qu’il a été contraint de se déplacer seul jusqu’à la zone de repos après l’injection vaccinale alors qu’il ne se sentait pas bien, qu’aucun agent ne lui a porté secours et que les services de secours n’ont pas été contactés alors qu’il présentait une plaie saignante à la bouche ainsi que des dents cassées. Toutefois, le requérant se contente de produire un témoignage de sa compagne pour corroborer ses allégations alors que celle-ci, absente lors de l’injection, n’a pas été témoin de celle-ci ni du malaise qui s’en est suivi. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du responsable du centre de vaccination, que M. B…, bien qu’il ait fait part de sa crainte des aiguilles, ne présentait aucune contre-indication à la vaccination, que l’injection a été réalisée par l’infirmier du centre de vaccination après la réalisation d’un entretien médical avec un médecin et que, contrairement à ce qu’il soutient, M. B…, qui a été capable de s’habiller seul, a été accompagné vers le « point café » par l’infirmier ayant réalisé son injection sans lui avoir fait part d’une quelconque sensation de malaise. Suite au malaise de M. B…, l’infirmier est intervenu immédiatement pour le relever et l’allonger sur un canapé avec les jambes surélevées. Le médecin ayant réalisé l’entretien préalable à la vaccination l’a ausculté, a pris sa tension à deux reprises et a posé le diagnostic de malaise vagal. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, les agents du centre de vaccination n’ont pas manqué à leur devoir d’assistance et de secours et n’ont pas fait preuve de négligence. Si le requérant soutient que les services de secours auraient dû être appelés suite à sa chute, il résulte de l’instruction que le requérant a pu être examiné par le médecin du centre de vaccination, qu’il n’a pas quitté le centre seul puisque sa compagne est venue le récupérer et que son état ne nécessitait aucun soin à réaliser en urgence mais uniquement la réalisation de soins auprès de son chirurgien-dentiste. L’état de santé du requérant ne nécessitait ainsi ni l’intervention des sapeurs-pompiers, ni l’intervention des services de secours. Par suite, la commune du Cannet n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. B….
Si le requérant soutient que la commune du Cannet a manqué à l’obligation de sécurité et de prise en charge des personnes vaccinées en s’abstenant d’affecter des sapeurs-pompiers au centre de vaccination, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la nécessité de la présence de sapeurs-pompiers au sein d’un centre de vaccination alors qu’au demeurant étaient présents, au sein du centre, au moins un infirmier et un médecin aptes à prendre en charge les personnes vaccinées et à assurer leur sécurité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la commune du Cannet. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Cannet, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre de cet article. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Cannet en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune du Cannet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune du Cannet et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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