Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2300836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2023, le 13 mars 2024 et le 1er août 2024, la société Triumvirat Finances, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté urbaine Caen la mer a refusé de lui accorder une dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine Caen la mer de lui délivrer la dérogation sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen la mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet d’assainissement semi-collectif qu’elle a prévu satisfait aux deux conditions cumulatives fixées par l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et l’arrêté du 19 juillet 1960 pour l’octroi d’une dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement ; la communauté urbaine aurait pu accorder la dérogation sous réserve du respect de prescriptions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2023, 16 juillet 2024 et 5 août 2024, la communauté urbaine Caen la mer, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Triumvirat Finances une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lerable, représentant la société Triumvirat Finances, et de Me Bouthors-Neveu, représentant la communauté urbaine Caen la mer.
Une note en délibéré présentée pour la communauté urbaine Caen la mer a été enregistrée le 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Triumvirat Finances a obtenu, par un arrêté du 16 septembre 2019, un permis d’aménager un lotissement de vingt-six lots et trois macrolots sur un terrain situé à Troarn (Calvados). Par une décision du 8 août 2020, le président de la communauté urbaine Caen la mer a rejeté la demande de raccordement au réseau public d’assainissement présentée par la société Triumvirat Finances au motif que les capacités de la station de traitement des eaux usées de la commune étaient insuffisantes. La société requérante a alors envisagé de créer un système d’assainissement non-collectif pour le traitement des eaux usées du lotissement et a demandé à la communauté urbaine Caen la mer, le 11 juillet 2022, une dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement. Par une décision du 23 septembre 2022, dont la société Triumvirat Finances demande l’annulation, le président de la communauté urbaine Caen la mer a refusé d’accorder la dérogation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le président de la communauté urbaine Caen la mer a, par un arrêté n° A-2020-053 du 24 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la communauté urbaine, donné délégation à M. Jean-Marie Guillemin, vice-président, pour prendre toutes les décisions relevant de la compétence « cycle de l’eau » et, à ce titre, signer les actes entrant dans le champ de cette compétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 1960 : « Peuvent être exonérés de l’obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l’article 33 du Code de la santé publique : / (…) 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l’arrêté du 3 mars 1982 ».
Il résulte de ces dispositions que peuvent être exonérés de l’obligation de raccordement au réseau public des égouts les immeubles dont le raccordement au réseau comporte des difficultés excessives compte tenu de leur implantation par rapport à ce réseau.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la société requérante, que le réseau public d’assainissement dessert le terrain d’assiette du projet, situé sur les parcelles cadastrées section AP n° 54, 55, 56 et 57 de la commune de Troarn, qui est donc soumis à l’obligation de raccordement à ce réseau. Si la société Triumvirat Finances soutient que le raccordement comporte des difficultés excessives dès lors que les capacités de la station de traitement des eaux usées de la commune sont atteintes, cette circonstance, qui ne présente pas un caractère technique, n’est pas relative à l’implantation du lotissement par rapport au réseau public des égouts mais aux caractéristiques et à la gestion de celui-ci. Dans ces conditions, le projet de lotissement ne saurait être regardé comme difficilement raccordable au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de la santé publique. Par suite, le président de la communauté urbaine n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant la dérogation demandée.
Il résulte de ce qui précède que la société Triumvirat Finances n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté urbaine Caen la mer a refusé de lui accorder une dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Caen la mer, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Triumvirat Finances une somme de 1 500 euros à verser à la communauté urbaine Caen la mer à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Triumvirat Finances est rejetée.
Article 2 : La société Triumvirat Finances versera une somme de 1 500 euros à la communauté urbaine Caen la mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Triumvirat Finances et à la communauté urbaine Caen la mer.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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