Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2400132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2024, 17 janvier 2024, 18 janvier 2024, 5 février 2024 et 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Anton-Romankow, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il peut prétendre à son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B le 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les observations de Me Anton-Romankow, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 26 septembre 1967, déclare être entré en France en 1995. Le 12 janvier 2024, il a été interpellé par la gendarmerie de Bourbonne-les-Bains pour conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique. Par un arrêté du 14 janvier 2024, la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération
de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ".
Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter
des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ".
4. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixe le délai de départ volontaire, fixe le pays de destination, prononce une interdiction de retour sur le territoire français et assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de telles décisions. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de son arrivée en France en 1995. Si le requérant produit des documents établis en 2018 et en 2024 ainsi que plusieurs photographies qui ne sont pas datables pour la plupart, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité de la présence en France de M. B de manière continue depuis 1995. S’il invoque résider avec une ressortissante française depuis trente années, il n’en justifie pas par la seule attestation du fils de cette dernière qui se borne à faire état de leur vie commune. Il n’apporte pas davantage d’éléments au soutien de ses allégations afférentes à l’état de santé de sa conjointe et à son activité bénévole pour le commerce de cette dernière par la seule production de photographies. Si le requérant fait valoir qu’il souffre d’un anévrisme diagnostiqué en janvier 2024, les pièces médicales produites ne se prononcent pas sur les soins nécessités par son état de santé. Si le requérant allègue que son frère est décédé et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, il est constant qu’il y a résidé, a minima, jusqu’à l’âge de 28 ans. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Indépendamment de la catégorie d’étrangers prévue à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. M. B soutient avoir fui la Russie en raison des menaces de mort subies en lien avec sa collaboration avec les services de police et sa connaissance de trafics commis par ces derniers. Il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. M. B soutient qu’il est un ancien parachutiste et qu’il ne veut pas être enrôlé de force dans l’armée russe dans le cadre du conflit armé en Ukraine. M. B n’établit toutefois pas, par ses seules allégations, qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités russes l’enrôleraient de force en cas de retour en Russie. En se bornant à se prévaloir du conflit armé entre l’Ukraine et la Russie, il n’établit pas qu’il pourrait encourir, en cas de retour en Russie, des risques pour sa vie ou qu’il y serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté 14 janvier 2024 de la préfète de la Haute-Marne. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI-DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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