Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 avr. 2026, n° 2600775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
de La Réunion,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 et 29 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le directeur de France Travail Réunion a rejeté sa demande d’aide individuelle de formation pour suivre une formation de « CAP Accompagnant éducatif petite enfance » ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui accorder l’aide demandé, sans que puisse lui être opposé le critère du seuil de 45%, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en réparation des frais et du temps de recherche et de rédaction exposés au titre de la présente instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dés lors que la limite d’inscription à la formation « CAP Accompagnement éducatif petite enfance » est fixée au 1er juin et qu’à défaut d’inscription avant cette date, elle devra attendre une année pour s’y inscrire. En outre, il convient sans attendre de censurer la règle occulte des 45 % qui, à défaut, constituera un obstacle permanent et insurmontable à ce qu’elle puisse bénéficier de l’aide demandée ;
- le refus litigieux porte une atteinte grave aux dispositions de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux dispositions des articles 5, 6 et 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux alinéas 5, 11 et 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à l’article 5 du pacte de l’ONU, et à l’article 6&1 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- le même refus est entaché d’une incompétence négative ;
- en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, le seul d’insertion occulte des 45 % est inopposable, en l’absence de publication ;
- le refus litigieux intervient en violation des engagements conventionnels figurant dans le SDF 2024-2027, dans la liste « Métiers porteurs 2025 », ainsi que dans l’enquête BMO 2025 ;
- le refus litigieux ne peut être fondées sur des contraintes budgétaires ;
- le même refus méconnait l’intérêt général qui s’attache à lui permettre de sortir du chômage.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes L’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
3. Dans sa requête, la requérante soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la limite d’inscription à la formation « CAP Accompagnement éducatif petite enfance » est fixée au 1er juin et qu’à défaut d’inscription avant cette date, elle devra attendre une année pour s’y inscrire. Elle fait en outre valoir qu’il convient sans attendre de censurer la règle occulte des 45 % qui, à défaut, constituera un obstacle permanent et insurmontable à ce qu’elle puisse bénéficier de l’aide demandée.
4. Toutefois, en premier lieu, l’expiration du délai d’inscription au 1er juin 2026, à la supposer établi, ne caractérise pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui suppose le prononcé d’une mesure à très bref délai, d’environ 48 heures. En outre, la décision litigieuse mentionne qu’il existe un autre dispositif de financement de la formation de CAP « Accompagnant éducatif petite enfance » que l’aide individuelle à la formation (AIF) refusée, sans que la requérante ne justifie avoir présenté une demande sur ce fondement, notamment en se rapprochant de son conseil France Travail, ainsi que l’y invite la décision litigieuse du 27 mars 2026. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’urgence à statuer sur la légalité de cette décision en application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à France Travail.
Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Carrière ·
- Annulation ·
- Exclusion ·
- Jugement ·
- Éviction ·
- Collectivités territoriales ·
- Sanction ·
- Retraite
- Urbanisme ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Construction ·
- Prévention des risques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Prévention ·
- Règlement ·
- Masse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Information ·
- Recours ·
- Administration ·
- Titre exécutoire
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Recette ·
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Durée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Délai
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Italie ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.