Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2502521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril et le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Valay, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Gironde s’est estimé lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- cette décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 19 janvier 1976, entré en France le 17 novembre 2018, a sollicité l’asile le 25 janvier 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 novembre 2019. Le 18 février 2019, M. B… a sollicité son admission au séjour en qualité qu’étranger malade sur le fondement des dispositions alors applicables de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 1er avril 2022, M. B… a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, le refus de séjour attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant. Saisi d’une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade, le préfet, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a rappelé les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, a fait référence à l’avis du 17 septembre 2024 du collège des médecins de l’OFII relatif à sa situation médicale et a précisé les motifs pour lesquels M. B… ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il a déposé sa demande le 1er avril 2022. Il a également énoncé les éléments relatifs à sa situation personnelle, à sa vie familiale et à son absence de ressources. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…). ».
Pour refuser de délivrer à M. A… B… un titre de séjour en tant qu’étranger malade, le préfet de la Gironde, s’appuyant notamment sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, a considéré que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé.
Si le préfet de la Gironde a repris à son compte la teneur de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il ressort des termes même de la décision contestée qu’il ne s’est pas cru lié par cet avis et a porté une appréciation propre au cas d’espèce pour estimer que l’intéressé, eu égard à l’ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une hépatite C guérie et d’une infection au VIH traitée par Biktarvy. Si le requérant fait valoir que ce produit pharmaceutique n’est pas disponible en Géorgie et qu’il n’appartient à aucun groupe générique commercialisé, il se borne à produire d’une part, une attestation de l’agence nationale de régulation des activités médicales de Géorgie datée du 22 septembre 2023 qui n’est pas de nature à démontrer l’absence de trithérapie, ou d’un traitement équivalent, approprié à cette pathologie en Géorgie à la date de la décision attaquée, ainsi qu’un certificat médical établi le 15 avril 2025, postérieurement à la décision attaquée par la médecin qui le suit au centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 2018, qui indique seulement que son traitement antirétroviral ne doit pas être interrompu, sans donner à cet égard aucune indication sur son caractère non substituable alors, en outre, que cette mention figure sur les ordonnances produites. Ainsi de tels éléments sont insuffisants pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et démontrer que l’intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dans ces conditions, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être renvoyé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est inopérant à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Ainsi qu’il a été précisé au point 5 du présent jugement, les pièces produites à l’instance ne permettent pas d’établir que le requérant ne pourrait pas se voir dispenser des soins appropriés à son état de santé en Géorgie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Il ressort de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 janvier 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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