Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mars 2025, n° 2402863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402863 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande tendant au renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « conjoint de français » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident, une carte de séjour pluriannuelle ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour ayant été délivré au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B concernant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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