Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 juil. 2025, n° 2500902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice subi du fait de la détérioration de la porte d’entrée d’un logement qu’elle a mis à bail, occasionnée au cours d’une opération de police judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () « . En outre, l’article L. 141-1 du code de l’organisation judicaire précise que : » L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. ".
2. L’action fondée sur une responsabilité de l’État en raison du préjudice résultant d’une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire. En revanche, l’action fondée sur une responsabilité de l’État en raison d’un préjudice résultant d’un dysfonctionnement du service public de la justice relève de la compétence de la juridiction administrative.
3. En l’espèce, la porte d’entrée du logement de Mme A donné à bail a été endommagée à l’occasion d’une opération de police judiciaire, menée le 18 novembre 2023, visant son locataire. Si Mme A demande la condamnation de l’Etat à réparer son préjudice, ce dommage résulte d’une opération de police judiciaire, dont il appartient à la seule juridiction judiciaire de connaître. Il s’ensuit, qu’en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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