Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2025, n° 2403245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Jenny et Forrest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 9 décembre 2024, la SARL Jenny et Forrest, représentée par sa directrice, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 15 juin 2023 par lequel le président de la communauté de communes de la Baie du Cotentin rejette son adhésion à l’office de tourisme de Sainte Mère l’Eglise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. La SARL Jenny et Forrest demande l’annulation d’un courrier du 15 juin 2023 par lequel le président de la communauté de communes de la Baie du Cotentin rejette son adhésion à l’office de tourisme de Sainte Mère l’Eglise. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier consiste en un rappel des échanges entre les gérants de la société requérante et la communauté de communes dans le cadre de la police de l’urbanisme. Par ce courrier, le président de la communauté de communes se borne à confirmer une précédente décision par laquelle il a rejeté sa demande d’adhésion à l’office de tourisme jusqu’à la révision du plan local d’urbanisme intercommunal. Ainsi, ce courrier ne constitue pas un acte décisoire susceptible de faire grief à la société requérante. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, à supposer que ce courrier puisse être considéré comme faisant grief à la SARL Jenny et Forrest, celle-ci, pour en demander l’annulation, se borne à soutenir que d’autres établissements ayant une activité de musée ont pu adhérer à l’office de tourisme sans difficultés, qu’elle est classée comme établissement recevant du public de catégorie 5 et que ce refus lui cause un préjudice financier. Or, aucun de ces moyens n’est de nature à avoir une influence sur la légalité du courrier contesté. Par suite, la requête ne comportant que des moyens inopérants, elle doit également être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Jenny et Forrest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Jenny et Forrest.
Fait à Caen, le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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