Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 déc. 2025, n° 2505092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, la société G.R., représentée par Me Planchet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire 5 logements à la SAS BMC Champs de la Croix, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Megève et de la SAS BMC Champs de la Croix la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société G.R. à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la SAS BMC Champs de la Croix, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société G.R. à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 31 octobre 2025 le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, d’apporter toutes les précisions nécessaires permettant au tribunal d’apprécier son intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire contesté.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…).
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Par une demande de régularisation en date du 31 octobre 2025 adressée au conseil de la société G.R. et dont il a été accusé réception le jour même, la requérante a été invitée à apporter toutes les précisions nécessaires permettant d’apprécier son intérêt à agir à l’encontre du permis de construire contesté en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et ce, dans un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, cette dernière n’a apporté aucun élément complémentaire permettant au tribunal d’apprécier en quoi le permis de construire contesté était de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens lui appartenant. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève et de la SAS BMC Champs de la Croix présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société G.R. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société G.R., à la commune de Megève et à la SAS BMC Champs de la Croix.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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