Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 8 déc. 2025, n° 2201792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C… A…, représenté par Me Léandri, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire tchadien contre un permis de conduire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le préfet ne précise pas les éléments sur lesquels il se fonde pour soutenir que son permis de conduire serait contrefait ;
- étant fonctionnaire au Tchad, il est présomptueux de soutenir qu’il aurait porté atteinte à son devoir de probité en obtenant un faux permis de conduire ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est constant qu’en raison des changements successifs d’administrations au sein de l’Etat tchadien, les modèles de fabrication des permis de conduire ont été modifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 novembre 2024, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, M. A… déclare maintenir sa requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la décision en litige.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Madame Legrand greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… a sollicité le 17 novembre 2021 l’échange de son permis de conduire tchadien contre un permis de conduire français auprès du Centre d’expertise et de ressources titres – Échanges de permis de conduire étrangers (CERT-EPE) de Nantes. Une attestation de dépôt de demande de permis de conduire lui a été délivrée le 13 mai 2022. Par une décision du 30 juin 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, M. C… A… doit être regardé comme soutenant que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle ne permet pas de connaître les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter sa demande, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’analyse du titre effectuée par un service spécialisé, qui a conclu à la contrefaçon du permis de conduire soumis à l’échange. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ». Aux termes des cinq premiers alinéas de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus, dans leur rédaction applicable au litige : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. (…) / Si l’authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire (…) ». Au regard de ces dispositions, il appartient au préfet de refuser l’échange si l’authenticité du titre présenté n’est pas suffisamment établie. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour défaut d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes.
5. D’autre part, aux termes de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
6. Il résulte de ces stipulations, combinées avec les dispositions citées au point 4 du présent jugement, que, lorsqu’un réfugié demande l’échange d’un permis de conduire délivré par les autorités du pays dont il a la nationalité contre un permis français et que les services compétents, sans être en mesure d’affirmer qu’il s’agit d’une contrefaçon, mettent en doute son authenticité, le préfet doit, eu égard à l’impossibilité de vérifier l’existence des droits de conduite auprès des autorités qui ont délivré le titre, adapter ses diligences à la situation du demandeur. A cette fin, il lui appartient, après avoir au besoin cherché à vérifier auprès des services du ministère français des affaires étrangères les pratiques administratives et documentaires du pays d’émission du titre, de mettre l’intéressé en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l’authenticité de celui-ci comme suffisamment établie et d’apprécier ces éléments en tenant compte de la situation particulière du demandeur. Il ne peut légalement refuser l’échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments.
7. Par sa requête, M. C… A… soutient que son permis de conduire ne correspond pas aux modèles en possession des services instructeurs en raison de l’instabilité politique existante au Tchad. Il expose que les changements successifs d’administrations ont entraîné des disparités dans les méthodes de confection des titres et se prévaut de sa qualité de fonctionnaire pour établir sa probité. Toutefois, aucun de ces éléments n’est de nature à établir que le requérant serait titulaire de droits à conduire dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 23 août 2022 de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la police aux frontières, que le permis de conduire soumis à l’échange constitue une contrefaçon. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Léandri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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