Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2501265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ayari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kiefer, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 mars 2004, est entré régulièrement en France le 10 novembre 2016 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un document de circulation pour mineur valable du 10 mai 2017 au 9 mai 2022. Il a sollicité, le 6 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « mineur devenu majeur ». Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet du Territoire de Belfort a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 13 mars 2023, d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Si l’intéressé fait valoir qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il y a fixé le centre de sa vie privée et familiale, les pièces qu’il produit à l’appui de ses allégations, dont les plus récentes sont datées de 2023, se limitent à des certificats de scolarité, un certificat de formation e-learning d’arbitre, son diplôme du baccalauréat et deux attestations de ses amis. Dans ces conditions, le préfet tenu, en l’absence de toutes circonstances humanitaires, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 10 novembre 2016, à l’âge de 12 ans, accompagné de sa mère, qu’il a obtenu le diplôme national du brevet en 2018 puis son baccalauréat en 2021 et s’est inscrit en première année de licence mathématiques et économie au sein de l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2022-2023. Il se prévaut également de sa pratique régulière du basket-ball au sein de clubs sportifs depuis plusieurs années et de la circonstance qu’il est licencié arbitre depuis 2023. Il démontre donc une certaine insertion personnelle sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa mère a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord du 13 mars 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, M. B ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et d’y poursuivre ses études supérieures. Dans ces conditions, et alors en particulier que le requérant ne produit aucune pièce relative postérieure à 2023 à l’appui de sa requête, il n’est pas fondé à soutenir que la décision édictée le 20 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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