Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2525166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 22 août 2025 et le 16 septembre 2025, sous le n° 2525652, l’union fédérale des syndicats de l’Etat CGT, la fédération des finances CGT et l’union syndicale Solidaires fonction publique, d’une part, la coordination fonction publique de l’union syndicale solidaires et la fédération solidaires finances, d’autre part, représentées par Me Crusoé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le marché conclu le 23 juin 2025 et le marché rectificatif du 18 juillet 2025, conclus entre le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la société Alan relatif à la mise en place du dispositif de la protection sociale complémentaire, ou à titre subsidiaire de prononcer sa résiliation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II./ Par une requête, enregistrée le 26 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2025, sous le n° 2525166, la fédération solidaires finances, d’une part, l’union fédérale des syndicats de l’Etat CGT, la fédération des finances CGT, la coordination fonction publique de l’union syndicale solidaires et la fédération solidaires finances, représentées par Me Crusoé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le marché conclu le 23 juin 2025 et le marché rectificatif du 18 juillet 2025, conclus entre le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la société Alan relatif à la mise en place du dispositif de la protection sociale complémentaire, ou à titre subsidiaire de prononcer sa résiliation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Par un avis publié le 14 septembre 2024 au bulletin officiel des annonces de marchés publics, rectifié par un second avis publié au même bulletin le 16 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a lancé une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un marché de prestations de services relatif à la mise en œuvre de la couverture complémentaire santé de ses agents. A l’issue de l’analyse des offres, le marché a été attribué au groupement Alan et a été conclu le 23 juin 2025. Par les présentes requêtes, la fédération solidaires finances, la fédération des finances CGT, la coordination fonction publique de l’union syndicale solidaires doivent être regardées comme demandant l’annulation des marchés conclus par le ministre de l’économie avec la société Alan, ou à titre subsidiaire leur résiliation.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous le n° 2525652 et sous le n° 2525166 concernent les mêmes requérants, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une ordonnance commune.
Sur le cadre juridique du litige :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Sur la recevabilité de la requête :
Pour établir qu’elles sont lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses des marchés litigieux, la fédération des finances CGT, la coordination fonction publique de l’union syndicale solidaires et l’union fédérale des syndicats de l’Etat CGT soutiennent en premier lieu, que ces marchés portent une forte atteinte aux intérêts professionnels, moraux et matériels des agents du ministère chargé de l’économie. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de leurs différents statuts reproduits dans le tableau ci-dessous, que ces organisations n’ont pas pour objet de défendre spécifiquement les intérêts des agents du ministère chargé de l’économie.
Union fédérale des syndicats de l’Etat CGT
Aux termes de l’article 1er des statuts de l’Union fédérale des syndicats de l’Etat-CGT : « Elle regroupe, tant à l’échelon national que territorial, les syndicats, syndicats nationaux et unions nationales de syndicats de l’Etat et de ses établissements publics ainsi que ceux des organismes agissant pour le compte de l’Etat, adhérant à la CGT ».
La fédération des finances CGT
Aux termes de l’article 1er des statuts de la fédération des finances CGT : « Il est formé entre les syndicats regroupant des personnels des ministères économiques et financiers, des services du premier ministre, des juridictions financières et des établissements financiers semi-publics, une fédération prenant pour titre : fédération des finances CGT ».
L’union syndicale solidaires fonction publique
Aux termes de l’article 1er des statuts de l’union syndicale solidaires fonction publique : « Il est créé entre les organisations membres de l’Union syndicale solidaires (organisation interprofessionnelle) ayant dans leur champ de syndicalisation des personnels fonctionnaires, non titulaires de droit public, assimilés fonctionnaires, et / ou des personnels de droit privé employés par les trois versants de la fonction publique (Etat, territoriale et hospitalière) par des établissements publics industriels et commerciaux, par des établissements publics non industriels et commerciaux, les établissements d’enseignement privé ou par tout autre employeur : une Union syndicale solidaires fonction publique ».
En outre, il résulte des articles 1 et 4 de ses statuts que la fédération solidaire finances a pour objet de représenter les intérêts des syndicats qui la composent et ne représente les intérêts des agents du ministère chargé de l’économie que de manière indirecte.
Dans ces conditions, ce premier motif ne permet pas aux organisations syndicales requérantes de caractériser un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine.
En deuxième lieu, la fédération des finances CGT, la coordination fonction publique de l’union syndicale solidaires, l’union fédérale des syndicats de l’Etat CGT et la fédération solidaire finances soutiennent que la passation de ces marchés porte atteinte aux prérogatives des instances administratives dont le rôle et la place sont protégés par le principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que, si les requérantes font partie de la commission paritaire de pilotage et de suivi de l’accord ministériel, elles ne sauraient, compte tenu de leurs statuts, prétendre représenter les intérêts de ces instances. D’autre part, de telles instances n’ont qu’un rôle consultatif et non délibératif dans la passation des marchés en litige. Enfin, si elles entendent défendre le principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail, il ne résulte pas de l’instruction que les marchés contestés, relatifs à la mise en œuvre d’une couverture complémentaire santé, concernent les conditions de travail des agents du ministère chargé de l’économie.
Dans ces conditions, ces deuxièmes motifs ne permettent pas aux organisations syndicales requérantes de caractériser un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine.
Il résulte de ce qui précède que les aux organisations syndicales requérantes ne justifient pas être susceptibles d’être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du marché litigieux ou ses clauses. Par suite, les requêtes présentées par la fédération solidaires finances, la fédération des finances CGT, la coordination fonction publique de l’union syndicale solidaires et l’union fédérale des syndicats de l’Etat CGT doivent être rejetées en toutes leurs conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2525652 et n° 2525166 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération solidaires finances, la fédération des finances CGT, la coordination fonction publique de l’union syndicale solidaires et l’union fédérale des syndicats de l’Etat CGT et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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