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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 juil. 2025, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée au greffe du tribunal, le 2 juillet 2025 à 18 heures 17, l’association Territoire de Musiques, agissant par son président en exercice, représentée par la SCP Le Guerrer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 90-2025-07-01-00006 du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a interdit le concert de Freeze Corleone, produit par la société Survolta, prévu le dimanche 6 juillet 2025 au festival des Eurockéennes de Belfort ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à l’imminence de la date à laquelle doit se tenir le concert ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, la liberté d’expression et de libre communication des idées, la liberté de programmation des organisateurs d’évènements culturels, la liberté d’accès aux œuvres culturelles et la liberté de réunion ;
— la seule circonstance que le festival des Eurockéennes de Belfort conduise à des rassemblements importants de personnes potentiellement alcoolisés dans un contexte géopolitique tendu ne suffit évidemment pas à caractériser un risque avéré de trouble à l’ordre public, sauf pour le préfet à démontrer n’avoir pas d’autre solution que l’interdiction ; à cet égard, la préfecture est en capacité d’assurer le bon déroulement du festival, étant précisé que les organisateurs ont engagé leur propre service d’ordre ; l’artiste a réalisé depuis 2018 de nombreux concerts sans heurts et la préfecture ne démontre pas que des heurts se seraient produits lors de festivals comparables ;
— si l’arrêté préfectoral se fonde sur des extraits de titres, sa légalité doit s’apprécier au regard du seul contenu du concert ; or la liste, produite par M. C à l’appui de sa requête, a été validée par les parties au contrat de cession et aucun de ces titres ne comporte de propos complotistes, antisémites, empreint d’apologie du terrorisme, du nazisme ou encore d’une admiration pour la personne d’Adolf Hitler et le IIIe Reich, ainsi qu’il résulte des paroles produites à l’appui des présentes écritures ; les citations de chansons de l’arrêté contesté ne sont pas extraites des titres qui doivent être interprétés ; il est fermement contesté que lors d’un précédent concert, l’artiste n’aurait pas respecté ses engagements ; de plus, l’artiste Freeze Corleone n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
— ainsi, du fait de son caractère général et absolu, l’interdiction décidée par le préfet du Territoire de Belfort par arrêté du 1er juillet 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la libre communication des idées, à la liberté de programmation de l’association requérante, à la liberté d’accès aux œuvres culturelles et à la liberté de réunion.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 juillet 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Bouniol-Brochier, représentant l’association Territoire de Musiques qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— Mme D, représentant le préfet du Territoire de Belfort.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association Territoire de Musiques, organisatrice et gestionnaire du festival des Eurockéennes de Belfort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a interdit le concert de Freeze Corleone, produit par la société Survolta, prévu le dimanche 6 juillet 2025 au festival des Eurockéennes de Belfort.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En premier lieu, à supposer que la liberté de programmation des organisateurs d’événements culturels puisse être regardée comme une liberté fondamentale, l’arrêté en litige qui n’a pour objet que d’interdire la prestation d’un seul chanteur prévue pour une durée de deux heures sur les 50 artistes programmés sur les quatre jours du festival n’a pas pour effet de porter une atteinte grave à cette liberté.
4. En second lieu, l’exercice de la liberté d’expression, dont fait partie la libre communication des idées, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion laquelle peut inclure la liberté d’accès aux œuvres culturelles. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. En outre, même en l’absence de circonstances locales particulières, il appartient également à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l’ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes. Sont notamment de nature à porter atteinte à la dignité humaine les propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l’apologie des persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde guerre mondiale. Il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Dans tous les cas, l’autorité investie du pouvoir de police ne doit pas porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales, au nombre desquelles figurent la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté d’entreprendre.
5. Pour interdire la tenue du concert de Freeze Corleone, le 6 juillet 2025, sur la scène du festival des Eurockéennes de Belfort, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part de ce que nombre des titres du chanteur contiennent des propos complotistes, antisémites et empreints d’une admiration pour la personne d’Adolf Hitler et le IIIe Reich, que l’ensemble des paroles de ces chansons incitent sciemment à la haine qu’elle soit dirigée vers les juifs, les policiers ou la société plus globalement et, font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie du nazisme voire du terrorisme, d’autre part de ce que le concert intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu depuis le 7 octobre 2023 et encore davantage depuis les frappes récentes de l’Etat d’Israël sur l’Iran, les conséquences des affrontements au Moyen-Orient se faisant sentir sur le territoire national, enfin qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la tenue de ce concert est de nature à donner lieu à des propos antisémites ou attisant la haine ou la violence contre des groupes identifiés et qu’il soit à l’origine d’échauffourées compte tenu des sensibilités diverses et de l’alcoolisation des festivaliers.
6. D’une part, si l’association requérante fait valoir que tous les concerts en France et à l’étranger de Freeze Corleone se sont déroulés sans aucune polémique ou trouble à l’ordre public, cette circonstance ne garantit aucunement qu’il en sera de même le 6 juillet 2025, d’autant que la représentante du préfet fait valoir à l’audience que l’intéressé n’a pas donné de concert depuis un an, qu’aucune autre date n’est prévue et que, de ce fait, son public est susceptible de se mobiliser sur cette unique date. Par ailleurs, si l’association Territoire de Musiques soutient que les textes qui ont fait l’objet de polémiques ne sont plus chantés par l’intéressé et ne lui ont valu aucune condamnation pénale, il n’est pas contesté que l’absence de poursuites pénales résulte de la prescription des infractions et que rien ne fait sérieusement obstacle à ce qu’il modifie son tour de chant et reprenne un ou plusieurs des titres cités par l’arrêté en litige dès lors que, comme le relève l’arrêté contesté ainsi que de précédentes ordonnances de tribunaux administratifs citées par le préfet dans ses écritures, l’intéressé peut s’écarter de la programmation qu’il a préalablement annoncée. Enfin, contrairement à ce que soutient l’association requérante, si la liste des titres que chantera Freeze Corleone sur la scène du festival des Eurockéennes de Belfort est communiquée et ne comporte aucun des titres dont fait mention l’arrêté contesté, il résulte de cette liste que plusieurs chansons comportent des propos faisant l’apologie du nazisme (« Tout est nazi, tout est allemand », chanson intitulée Voldemort ; « Hitler () qu’il glorifie », chanson MW2 ; « je me positionne comme nazi dans ce rap jeu Et y a aussi le morceau où tu parles pire que nazi, Lorsque tu étudies les livres comme la Gestapo Tu vois ce que je veux dire' », chanson Isshin Ashina), du terrorisme (« le terroriste Mollah Omar qu’il glorifie », « Euh À chaque fois qu’il sort un, un, un ouvrage, 'fin, un album Il essaye de le faire par exemple le 11 septembre Là, son autre album, il voulait le sortir le sept janvier », chanson MW2 ; « Rap terroriste, Chen, Oussama (Chen, Oussama) », chanson Isshin Ashina) ou du racisme ( « J’arrive raciste comme des cops texans (Han) », chanson KPOP ; « J’arrive raciste comme Jean Messiha », chanson Bill Clinton ; « j’arrive raciste comme en Italie », chanson Isshin Ashina ; « J’arrive raciste comme Adidas », chanson Lamborghini Beli) et appelant à la haine et la violence vis-à-vis de groupes identifiables (« Ça fait longtemps qu’j'suis dans l’complot comme CNN et CBS. J’enchaîne les tueries et les exterminations », chanson intitulée Eclipse ; « lorsque j’flingue, moi, j’ai besoin de certaines inspirations, de génie Alors, je lis la Torah comme les livres de la Gestapo, tu vois c’que j’veux dire Et ça m’aide dans mon flinguage », chanson Isshin Ashina ) ou même de personnes nommément désignées (" PDM [peine de mort] pour Thierry Ardisson, négro, PDM pour PPDA ", chanson Bill Clinton ; « Fuck ces négros, c’est des pédo’ comme presque tous les ministres », chanson Voldemort ; « La mort pour les pédos comme Joe Biden et son fils A (pédo) », chanson MW2 ; « Bellek, j’suis dans l’complot comme le maire de Angers », chanson d’introduction au concert). Dans ces conditions, la circonstance que la rémunération que doit percevoir Freeze Corleone à l’issue de sa prestation le 6 juillet 2025 soit contractuellement conditionnée au respect de cette liste est sans incidence sur le trouble à l’ordre public qui sera provoqué par les paroles de ces chansons.
7. D’autre part, l’association requérante fait valoir que le risque de troubles matériels à l’ordre public du fait du concert en litige n’est pas avéré dès lors que la préfecture ne démontre pas ne pas être en capacité d’assurer le bon déroulement du festival, que les organisateurs ont leur propre service d’ordre, que le chanteur a réalisé depuis 2018 de nombreux concerts sans heurts et qu’enfin la préfecture ne démontre pas que des heurts se seraient produits lors de festivals comparables. Toutefois, à supposer que le service d’ordre des organisateurs et les moyens à la disposition du préfet du Territoire de Belfort puissent permettre de contenir tous débordements des 35 000 spectateurs attendus dimanche 6 juillet, ces forces n’auront aucune prise sur les chansons et éventuelles prises de paroles de Freeze Corleone lors de son concert et donc sur la commission de troubles immatériels à l’ordre public, qui sont les premiers que le préfet entend prévenir par l’arrêté contesté.
8. Compte tenu de ces éléments, la commission de troubles à l’ordre public au moins immatériels lors du concert donné par le requérant le 6 juillet 2025 apparait éminemment probable. En outre, l’interdiction prononcée par l’arrêté en litige est la seule mesure de nature à empêcher que les propos reprochés au point 6 ne soient tenus. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas porté, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause en prenant l’arrêté contesté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Territoire de Musiques est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Territoire de Musiques et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501321
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