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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 juil. 2025, n° 2502144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Hassoumi Kountché, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de son article R. 922-17 : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () ".
2. En l’espèce, la décision attaquée a été prise par le préfet de la Seine-Maritime, qui a son siège dans ce département. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hassoumi Kountché et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Caen, le 9 juillet 2025.
Le président magistrat désigné,
Signé
A. Marchand
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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