Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mars 2026, n° 2401985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2024 et le 24 octobre 2024,
Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Toulouse du 17 avril 2023 lui refusant un congé de formation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2025.
Une demande de maintien de la requête en date du 30 janvier 2026 a été adressée à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, la requérante a été invitée, par une lettre du tribunal adressée le 30 janvier 2026 par le biais de l’application Télérecours et qu’elle a consultée le 1er février 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B… n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. La requérante est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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