Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 29 janv. 2025, n° 2208209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2022, le 25 janvier 2023 et le 6 avril 2023, M. D B et Mme E C, représentés par Me Fenogli, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de délivrer à leur fils, A B C, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de délivrer à leur fils, Nolan B C, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) d’enjoindre au département du Nord la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour leur fils ;
4°) de condamner le département du Nord au versement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils ont présenté un recours administratif qui a été rejeté le 15 juillet 2022 ;
— leurs fils sont atteints d’un handicap de nature à réduire de manière importante leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied et que ces déplacements extérieurs nécessitent systématiquement le recours à une aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 août 2022 sont irrecevables faute pour les requérants d’avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre ce refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baillard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part M. B et Mme C ont sollicité, le 29 avril 2022, une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour leur fils A B C. Leur demande a été rejetée par une décision du 30 août 2022 du président du conseil départemental du Nord au motif qu’il ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. D’autre part, les intéressés ont sollicité, le 10 novembre 2021, une autre demande de carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », cette fois pour leur fils Nolan B C. Leur demande a été rejetée par une décision du 30 mars 2022 du président du conseil départemental du Nord au motif qu’il ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte tel que prévu par l’arrêté du 13 mars 2006 modifié par l’arrêté du 5 février 2007. M. B et Mme C ont formé, le 29 avril 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles contre cette dernière décision, lequel a été rejeté par une décision du 15 juillet 2022. Par leur requête M. B et Mme C doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 30 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté leur demande de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour leur fils A B C et de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la même autorité a rejeté leur demande de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour leur second fils Nolan B C.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 août 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. En vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /()/ 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’enfant ou l’adolescent, () de la carte »mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ()/ ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusions doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier recommandé le 31 octobre 2022 et qui comportait la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée si la régularisation n’est pas effectuée dans le délai imparti, M. B et Mme C n’ont pas justifié avoir exercé auprès du département du Nord le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision du 30 août 2022 refusant l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » au bénéfice de leur enfant A. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 août 2022 présentées dans le cadre de la requête introductive d’instance mais non-reprises dans les mémoires enregistrés les 25 janvier et 6 avril 2023, sont irrecevables, ainsi que le fait valoir en défense le département du Nord et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2022 :
6. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. /()/ 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. /()/ ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
7. D’autre part, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
9. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à l’aune des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
10. Pour rejeter, par une décision du 15 juillet 2022, la demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », sollicitée par M. B et Mme C pour leur fils Nolan, le président du conseil départemental du Nord a estimé que ce dernier ne remplissait pas les conditions requises et notamment que le handicap actuel de l’enfant ne réduisait pas de manière importante les capacités et l’autonomie de déplacement à pieds tel que défini par les dispositions précitées.
11. M. B et Mme C soutiennent que leur fils est atteint d’un handicap de nature à réduire de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et que ces déplacements extérieurs nécessitent systématiquement le recours à une aide. Par ailleurs ils exposent que ce dernier a toujours bénéficié d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » et qu’ils sont bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé avec un taux d’incapacité supérieure à 80 %. Il résulte en effet de l’instruction que le fils de M. B et Mme C, Nolan, né le 18 mars 2012, est atteint d’une aniridie congénitale partielle qui donne lieu à un suivi et un accompagnement régulier et adapté à sa pathologie. Toutefois, d’une part, la circonstance que la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » lui a été précédemment délivrée ne saurait lui ouvrir droit, par elle-même, à son renouvellement. D’autre part, la circonstance que la maison départementale des personnes handicapées du Nord ait alloué aux requérants l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au titre, en dernier lieu, d’un taux d’incapacité de l’enfant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, est par elle-même sans incidence sur la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Enfin, il résulte de l’instruction que, si la pathologie oculaire dont souffre Nolan nécessite notamment un accompagnement scolaire, il ne résulte d’aucune des pièces produites que cette pathologie implique un accompagnement à l’occasion des déplacements de l’enfant différent de celui des autres enfants de son âge. Par suite, et sans méconnaître les difficultés que rencontre Nolan en raison de sa pathologie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur fils remplit l’un des critères lui permettant de bénéficier d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C et M. B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. D B et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2208209
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