Rejet 22 octobre 2025
Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 oct. 2025, n° 2511019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Torjemane, demande au tribunal :
de suspendre l’arrêté notifié le 3 septembre 2025 portant expulsion du territoire français de Monsieur A… ainsi que toutes les décisions annexes ou subséquentes ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, de délivrer à Monsieur A… une autorisation provisoire de séjour en vertu de l’article L. 423-7 du CESEDA, et de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de condamner la préfecture de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais exposés pour sa défense au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la nature de la décision ;
- que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales alors même que la menace grave et actuelle qu’il représenterait à l’ordre public n’est pas établie :
- atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- atteinte disproportionnée à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant de New-York ;
- atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
- atteinte manifestement illégale au droit de travailler ;
- atteinte grave et manifestement illégale à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés compte tenu du profil pénal du requérant qui constitue une menace actuelle et grave à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les référés
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025, présenté son rapport,
Me Torjemane, représentant M. A… a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et a surenchéri sur l’absence de risque actuel de trouble à l’ordre public et sur l’atteinte à la vie privée du requérant, conjoint de français et père d’enfant français et France depuis 2005.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h00.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 15 décembre 1995 est entré en France par la voie du regroupement familial en 2005. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire puis à la suite de la condamnation pénale dont il a été l’objet en 2021, il a été mis sous récépissé. A l’occasion du renouvellement de son dernier récépissé, le 4 mars 2025 il a tenté un passage en force alors que l’accès de la préfecture lui avait été refusé. C’est ainsi qu’une procédure d’expulsion a été engagée par la préfète et un arrêté d’expulsion a été pris à son encontre notifié le 3 septembre 2025 dont il est demandé la suspension de l’exécution par le présent recours en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
Il résulte de l’instruction et des pièces versées à l’appui de la présente requête que si la commission d’expulsion a émis, le 17 juin 2025, un avis défavorable à l’expulsion de M. A… estimant qu’il ne représentait pas une menace actuelle et grave à l’ordre public elle a souligné qu’il ne pouvait pas bénéficier de la protection contre l’expulsion prévue à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa condamnation pour des faits délictueux passibles de plus de cinq ans d’emprisonnement notamment la condamnation en date du 26 octobre 2021 pour arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour. Ces derniers faits étaient en relation avec une dette d’argent due au trafic de stupéfiants, la victime ayant été séquestrée et frappée à l’aide d’un marteau alors qu’elle était ligotée et contrainte à commettre un braquage pour rembourser sa dette. Depuis cette condamnation, M. A… n’a pas fait l’objet de condamnation mais il résulte de l’instruction et notamment du rapport de police établi le 16 avril 2025 qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’ il a, à deux reprises, en 2025 en dernier lieu, été interpelé pour violence sans incapacité sur son épouse en présence de leur fille en bas âge sans qu’une plainte soit déposée mais ces faits ont entraîné une injonction des magistrats à suivre un stage de responsabilisation sur les violences intrafamiliales les 24 et 25 février 2025. Enfin, en mars 2025, alors qu’il avait demandé un renouvellement du récépissé de son titre de séjour, il a escaladé la barrière mise en place par la préfecture, ne souhaitant plus attendre et les agents de sécurité ont dû intervenir.
L’ensemble des faits précités attestent d’un ancrage de M. A… dans la délinquance depuis son adolescence et ne permettent pas de constater une évolution définitivement favorable de son comportement alors même qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminé et que son épouse, française, attend un enfant. Dès lors, la préfète a pu considérer que M. A… constituait encore une menace actuelle à l’ordre public et prendre l’arrêté attaqué sans porter une atteinte grave et manifestement illégale aux dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales 3-1 de la convention de New-York, à la liberté d’aller et venir et au droit au travail.
Si le requérant soutient qu’en tant que Kurde, son retour en Turquie constituerait une atteinte aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément probant au dossier permettant de considérer qu’il serait exposé à des traitements prohibés par l’article précité.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête y compris la demande de condamnation aux frais de l’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. C…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Connexion ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Citoyen
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Document
- Territoire français ·
- Angola ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Audiovisuel ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.