Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 18 nov. 2025, n° 2501407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 89,56 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 358,22 euros, pour la période du 1er janvier 2025 au 28 février 2025, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation financière précaire, les ressources du foyer se limitant à celles de son conjoint.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme A… B…, le 20 mars 2025, un indu de prime d’activité d’un montant de 358,22 euros, pour la période du 1er janvier 2025 au 28 février 2025. Mme B… a sollicité, le 4 avril 2025, une remise de cette dette. Par la décision du 2 mai 2025, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Manche lui a accordé une remise de 89,56 euros. Mme B… sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B… est consécutif à une erreur de déclaration qu’elle a commise sur le montant de ses ressources entre octobre et décembre 2024 et qu’elle a corrigée dans une déclaration rectificative datée du 13 janvier 2025. S’il est avéré que la requérante est de bonne foi, cette circonstance ne suffit pas à lui ouvrir droit au bénéfice d’une remise supplémentaire ou intégrale de l’indu de prime d’activité qui doit s’apprécier au regard des capacités contributives du foyer. En l’espèce, Mme B…, qui vit en couple avec un enfant à charge, est actuellement sans activité professionnelle. Le foyer dispose de ressources salariales d’environ 1 800 euros provenant de l’activité de son conjoint et perçoit des prestations sociales qui s’élevaient, pour le mois de mai 2025, à un montant de 1 565 euros. La requérante ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel des charges et ressources du foyer et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B…, qui a déjà obtenu une remise de 25 % de sa dette, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité d’un montant de 268,66 euros restant à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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