Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2602603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Photon Lines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 9 février 2026, la société Photon Lines, représentée par Me Kermarrec, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°2 de l’accord-cadre pour l’acquisition de systèmes de détection et d’analyse de fraude documentaire et d’accessoires adaptés, ensemble la décision de rejet de son offre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sous-critères de notation retenus pour l’évaluation de la valeur technique des offres et leur pondération ne permettaient pas de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse ;
- son offre a été dénaturée ;
- ces manquements l’ont directement lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées dès lors qu’il a satisfait aux obligations posées par l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- les moyens soulevés par la société Photon Lines ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Fovea, attributaire du marché, qui n’a pas produit d’observations écrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Schaeffer, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 février 2026 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, M. Schaeffer a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Kermarrec, représentant la société Photon Lines, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A…, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Photon Lines demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du lot n°2 de l’accord-cadre pour l’acquisition de systèmes de détection et d’analyse de fraude documentaire et d’accessoires adaptés, ensemble la décision de rejet de son offre.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut-être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en litige, que celui-ci a pour objet l’acquisition d’une station vidéo de contrôle de documents qui « doit permettre de réaliser des examens sur les documents à analyser afin de pouvoir mettre en évidence toute falsification ou contrefaçon, mais également d’effectuer des prises de vue de haute qualité pour élaborer notamment des fiches techniques, des fiches alertes ou encore des rapports d’analyse destinés aux autorités administratives ou judiciaires. Elle doit permettre l’acquisition en image des éléments de sécurité des documents d’identité, de voyage et d’état civil (actes de naissance notamment) par l’utilisation sélective de sources lumineuses, d’une filtration optique et de traitements numériques. L’analyse porte notamment sur les éléments de sécurité permettant d’établir si le document analysé est authentique, contrefait ou falsifié (…) ».
D’autre part, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a, pour son analyse des offres, retenu un critère « valeur technique » pondéré à 60 % et un critère « prix » pondéré à 40 %. Si dix-sept « caractéristiques et exigences techniques », étaient listées par le CCTP, dont douze impératives et cinq souhaitables, seules les secondes étaient prises en compte pour l’évaluation de la valeur technique. Ainsi, le critère « valeur technique » était évalué selon cinq sous-critères, dont l’un, correspondant à l’exigence technique n°2.8 intitulée « La résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible », représentait 30 % de l’évaluation de la valeur technique.
Le ministre de l’intérieur soutient qu’un tel critère correspond aux pratiques de ses services et constitue un critère objectif permettant de répondre à leurs besoins opérationnels. Il précise que l’image du document contrôlé est prise pour être retravaillée, ce qui justifie que l’acheteur recherche la résolution la plus élevée possible dès l’origine, obtenue par une opération simple pour les forces de l’ordre. Toutefois, il résulte de l’instruction que la seule résolution du capteur vidéo exprimée en mégapixels n’est pas un critère suffisant pour évaluer la capacité effective d’un appareil à répondre à l’objet du marché, tel que décrit par le CCTP, dès lors qu’elle ne détermine pas, indépendamment de l’utilisation de sources lumineuses, de filtration optique ou de traitements numériques, la qualité de l’examen ou de la prise de vue. Or aucun de ces éléments autres que la résolution du capteur, qui faisaient pourtant partie des exigences impératives posées par le CCTP, n’ont fait l’objet d’une évaluation pour mesurer la qualité de l’offre des soumissionnaires. En outre la société requérante soutient, exemples visuels à l’appui et sans être sérieusement contredite, que la qualité de la prise de vue ne dépend pas de l’augmentation du nombre de pixels mais varie selon la taille du capteur, la qualité de l’objectif, la correction des aberrations, la gestion du bruit et la vitesse d’obturation, aspects qui n’étaient évalués par aucun sous-critère. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le recours à des critères complémentaires ou alternatifs plus pertinents, comme la résolution spatiale réelle – dont la requérante soutient sans être sérieusement contredite qu’elle était mieux à même de mesurer la performance optique globale – aurait nui à la simplicité de l’outil pour les forces de l’ordre. Dans ces circonstances, l’utilisation, pour l’évaluation technique des offres, d’un sous-critère intitulé « la résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible » pondéré à 30 % de la valeur technique, ne permettait manifestement pas, eu égard aux autres sous-critères retenus et aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
Ce manquement est susceptible d’avoir lésé la société Photon Lines, qui a obtenu la note de 1/30 au sous-critère n°2.8 intitulé « La résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible », pondéré à 30 % de la valeur technique, contre 30/30 pour la société attributaire, et ce alors que la société Photon Lines a obtenu des notes égales ou supérieures pour l’ensemble des autres critères et sous-critères, en particulier pour la note de prix où elle a obtenu le score maximal, supérieur à celui de la société attributaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la société Photon Lines est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot n°2 de l’accord-cadre pour l’acquisition de systèmes de détection et d’analyse de fraude documentaire et d’accessoires adaptés, ensemble la décision de rejet de son offre.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n°2 de l’accord-cadre pour l’acquisition de systèmes de détection et d’analyse de fraude documentaire et d’accessoires adaptés est annulée, ensemble la décision de rejet de l’offre de la société Photon Lines.
Article 2 : L’Etat versera à la société Photon Lines une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Photon Lines, au ministre de l’intérieur, et à la société Fovea.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
G. SCHAEFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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