Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2601782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2025, N° 2519734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2601782 les 26 janvier et 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2514461 du 21 août 2025 modifié par l’ordonnance n°2519734 du 21 novembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du 21 novembre 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2514461 du 21 août 2025 n’a pas été exécutée dès lors que sa situation n’a pas été réexaminée malgré ses relances alors que le délai imparti a expiré.
Le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit un extrait de l’AGDREF mentionnant qu’une carte de résident valable du 14 février 2026 au 13 février 2036 a été délivrée à M. B… le 11 mars 2026.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2604428 les 13 février et 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2519734 du 21 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que l’ordonnance a été exécutée tardivement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé valable du 21 novembre 2025 au 20 février 2026 a été délivré à M. B… le 21 novembre 2025 et qu’une carte de résident valable du 14 février 2026 au 13 février 2036 a été remise à M. B… le 11 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance 2514461 du 21 août 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2519734 du 21 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2026 à 16h.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2514461 du 21 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… et de lui délivrer une carte de résident et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2519734 du 21 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié l’ordonnance n° 2514461 du 21 août 2025 et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la requête 2601782, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 de modifier l’article 2 de l’ordonnance du 21 août 2025 modifié par l’ordonnance du 21 novembre 2025 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par la requête n°2604428, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 21 novembre 2025, faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir exécuté dans le délai imparti l’injonction précitée du tribunal prononcée le 21 août 2025.
Les requêtes susvisées n°°2604428 et 2601782 présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Il ressort des pièces du dossier qu’un récépissé valable du 21 novembre 2025 au 20 février 2026 a été délivré à M. B… le 21 novembre 2025 et qu’une carte de résident valable du 14 février 2026 au 13 février 2036 a été remise à M. B… le 11 mars 2026. Il s’ensuit que l’ordonnance du 21 août 2025 a été entièrement exécutée et que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2519734 du 21 novembre 2025 a été notifiée le jour-même au préfet des Hauts-de-Seine. A compter de cette date, le préfet des Hauts-de-Seine disposait d’un délai d’un mois pour réexaminer la situation de M. B…. Un récépissé valable du 21 novembre 2025 au 20 février 2026 a été délivré à l’intéressé le 21 novembre 2025 et une carte de résident lui a été délivrée le 11 mars 2026. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a exécuté tardivement les prescriptions de l’ordonnance n° 2519734. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée pour la période du 22 décembre 2025 au 11 mars 2026, date de la remise de la carte de résident, au taux de 150 euros par jour de retard. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, au regard des diligences effectuées par le préfet et pour éviter un enrichissement indu, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme définitive due par l’Etat à M. B… à 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2601782 est rejetée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 500 euros à M. B… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte demandée dans la requête n°2604428.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2604428 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Urgence ·
- Impartialité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
- Recette ·
- Pénalité de retard ·
- Lot ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Observateur ·
- Juge
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Adolescent ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Domicile ·
- Jeune ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Retard ·
- Notification
- Mayotte ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Décompte général ·
- Commande publique ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Hors de cause ·
- Assurance maladie ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Service
- Extensions ·
- Surface de plancher ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Urbanisme
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.