Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2511797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. G… D…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025 le préfet du Nord, représenté par SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Laïd, pour M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soulève en outre, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision litigieuse ainsi que le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. D… dès lors que la présence de son frère en France avait été mentionnée dès l’entretien individuel de demande d’asile et que celle-ci n’a pas été prise en compte dans l’arrêté alors même que ce dernier bénéficie d’un titre de séjour valable en France ;
- les observations de Me Hau de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. D…, assisté de M. F…, interprète assermenté en langue pachtou ;
La parole ayant été donnée, en dernier lieu, à la défense.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afgan, né le 3 janvier 1989, à Nangarhar (Afganistan), a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 29 octobre 2025 auprès des services de la préfecture du Nord. Le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales de l’intéressé ont été relevées par les autorités allemandes le 25 avril 2024, a saisi le 3 novembre 2025 les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 5 novembre suivant. Par un arrêté du 26 novembre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°351, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile et responsable du pôle régional de Dublin des Hauts-de-France, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E… notamment, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait d’ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D…, énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, en faisant notamment état de ce qu’il résulte des données du système Eurodac que M. D… a formulé une demande d’asile en Allemagne, en mentionnant l’état de l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités de ce pays et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n‘est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, le 29 octobre 2025, les services de la préfecture ont remis à M. D… les brochures d’information en pachtou, langue que l’intéressé a déclaré lire, comprendre et parler. En outre, le contenu de ces brochures lui a été expliqué lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié le même jour conduit par un agent de la préfecture par le truchement d’un interprète en langue pachtou. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des mentions portées sur le compte-rendu de cet entretien, qui ne sont pas contestées par le requérant, que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture, avec le concours d’un interprète en langue pachtou que M. D… a déclaré comprendre, lire et parler. Un résumé de cet entretien a été rédigé et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, alors que le préfet a indiqué que le requérant est marié et père de cinq enfants qui ne l’accompagnent pas, la circonstance que la présence en France du frère de M. D…, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en cours de validité à la date de la décision, n’ait pas été mentionnée dans la décision, n’est en tout état de cause, pas de nature à démontrer que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à l’examen sérieux de la situation de M. D…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Le préfet du Nord, qui, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, a examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l’intéressé, quand bien même son frère serait présent en France, ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation dans leur application doivent être rejetés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025, par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Laïd.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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