Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 4 juin 2025, n° 2414275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2024, les 9 et 11 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gerbe, demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’ordonner son logement par l’État à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gerbe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— il n’a reçu que tardivement, le 2 octobre 2024, un duplicata de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ce qu’il l’a empêché de former un recours dans les délais mentionnés dans la décision ;
— il a été reconnu, par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, comme prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision en date du 7 septembre 2022 et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 7 septembre 2022 statuant sur le recours n°0922022003213 ;
— la décision en date du 22 avril 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente,
— les observations de Me Gerbe pour M. B.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 7 septembre 2022. Il n’est pas contesté que le requérant n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne conteste pas la recevabilité de cette requête qui ne ressort pas du dossier en l’état de l’instruction, M. B soutenant, sans être contredit, qu’il n’a jamais eu connaissance de cette décision avant d’en faire d’une demande de duplicata qu’il a obtenu le 2 octobre 2024. Le préfet ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de l’intéressé. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er septembre 2025 et d’assortir cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B avant le 1er septembre 2025, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gerbe et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2025.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
K. NabundaLa République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414275
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