Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2305690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2023 et
31 octobre 2024, M. A… B…, représenté par la Selarl Samson & Weil demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 novembre 2016, 29 novembre 2016, 22 juillet 2019, 21 octobre 2019, et 28 décembre 2016.
M. B… soutient que :
- les décisions portant retraits de points ne lui auraient pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête
Il fait valoir que :
- les points retirés consécutivement aux infractions des 11 avril 2011, 23 avril 2012,
2 mai 2012, 4 juillet 2012 et 24 mars 2014 ayant été restitués, les conclusions dirigées contre ces retraits sont donc sans objet ;
- les points retirés consécutivement aux infractions des 5 décembre 2008, 22 juin 2011, 22 juillet 2012, 29 août 2012, 13 décembre 2012, 22 avril 2015, 9 janvier 2017, 5 octobre 2017, 1er août 2019 et 24 octobre 2019 ayant été restitués au requérant avant l’enregistrement de la présente requête, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont donc irrecevables.
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
M. B… né le 24 janvier 1964, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Il demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 octobre 2019, 22 juillet 2019, 29 novembre 2016, 28 novembre 2016 et 28 décembre 2016.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. ».
M. B… soutient que les décisions de retrait de points mentionnées en litige ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… n’aurait pas été informé des décisions successives de retrait de points est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retraits. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
Quant à l’infraction du 15 juin 2020 :
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… que l’intéressé s’est acquitté de l’amende forfaitaire prévue à
l’article 529 du code de procédure pénale correspondant à l’infraction du 15 juin 2020 constatée au moyen d’un radar automatique. Ainsi, M. B… a nécessairement reçu un courrier
du ministre chargé de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que M. B… n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction en date du 15 juin 2020 doit être écarté.
Quant à l’infraction du 1er octobre 2020 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… que l’infraction commise le
1er octobre 2020, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé par celui-ci de l’amende forfaitaire. M. B… ne conteste pas sérieusement ces éléments.
Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que M. B… n’aurait pas bénéficié
de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Quant aux infractions des 21 octobre 2019, 22 juillet 2019, 29 novembre 2016,
28 novembre 2016 et 28 décembre 2016 :
Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que, lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire, mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale ou s’acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d’objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l’amende forfaitaire dont il devait s’acquitter dans le délai en reconnaissant que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d’avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s’acquitter de cette amende forfaitaire, était expiré. Ainsi, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique au modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu’il a payé sans objection l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n’a formé aucune réclamation à son encontre, a nécessairement reçu le formulaire unique d’avis de contravention décrit ci-dessus. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit alors être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Il ressort du relevé d’information intégral produit par le ministre que les
infractions en date des 21 octobre 2019, 22 juillet 2019, 29 novembre 2016, 28 novembre 2016 ont donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Il en est de même pour l’infraction du 28 décembre 2016 qui a été constatée par procès-verbal électronique sans interception et qui a donné lieu à l’émission d’un avis de contravention en vue du règlement de l’amende forfaitaire puis d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, n’est toutefois pas de nature à établir que M. B… aurait reçu l’information prévue à l’article L. 223-3 du même code. Par suite, pour les infractions des 22 juillet 2019 et 21 octobre 2019 le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que
M. B… a bien reçu l’information prévue à cet article. Si le ministre fait valoir qu’il aurait bénéficié à l’occasion d’autres infractions similaires de l’ensemble des informations légalement exigées, il est toutefois constant que le requérant n’a reçu aucune information sur la qualification des infractions commises à ces dates, y compris à celle du 28 décembre 2016, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu, ce qui a eu pour effet de le priver d’une garantie substantielle instituée par la loi. Il suit de là que les retraits de points consécutifs aux infractions des 21 octobre 2019, 22 juillet 2019, 29 novembre 2016, 28 novembre 2016 et
28 décembre 2016 doivent être regardés comme intervenus sur une procédure irrégulière.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B… les six points qui lui ont été irrégulièrement retirés au total à la suite des infractions commises les 21 octobre 2019, 22 juillet 2019, 29 novembre 2016, 28 novembre 2016 et
28 décembre 2016.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B…, à la suite des infractions commises les 21 octobre 2019, 22 juillet 2019, 29 novembre 2016, 28 novembre 2016 et
28 décembre 2016 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les six points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date des décisions attaquées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. Le Bonniec
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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