Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 avr. 2025, n° 2401539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2024 et le 18 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 820,12 euros pour la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023.
Il soutient que :
— son épouse et lui ont effectué les déclarations de ressources dans les délais requis et ils ne sont pas à l’origine de cet indu ;
— il leur est difficile de rembourser la dette, en particulier au regard de la situation professionnelle de son épouse.
Par des mémoires enregistrés le 11 septembre 2024 et le 20 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme A un indu de prime d’activité de 820,12 euros, pour la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023. Par courrier du 1er février 2024, M. et Mme A ont sollicité la remise de cette dette. Par la décision attaquée du 10 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige est consécutif à la rectification du montant des ressources de Mme A déclaré au titre de l’année 2022, la minoration des revenus ayant été révélée à l’occasion d’un échange de données avec l’administration fiscale. En l’espèce, M. B A, qui vit en couple avec trois enfants à charge, perçoit un salaire d’environ 2 400 euros par mois et son épouse, qui est en arrêt maladie, perçoit des indemnités journalières de 17,90 euros. Le foyer doit honorer des charges de remboursement d’un prêt immobilier qui s’élève à 723 euros ainsi que diverses charges usuelles. Le couple perçoit, en outre, des prestations familiales pour un montant d’environ 600 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme A ne peuvent être regardés, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu mis à sa charge, M. et Mme A pouvant par ailleurs, s’ils s’y croient fondés, demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier pour un remboursement échelonné.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander une remise de la dette correspondant à l’indu de prime d’activité en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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