Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 janvier et le 13 août 2025, la SARL Les Essentiels, représentée par la SELARL PHC Avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 307 486 651 francs CFP, à parfaire à la date du règlement effectif, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 31 octobre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une carence fautive en s’abstenant de mettre en œuvre les moyens indispensables pour prévenir et éviter les désordres survenus à compter du 13 mai 2024 et y mettre fin ;
- le dommage subi résultant de la renonciation du groupe SODIL à son projet immobilier trouve son origine directe dans une faute de l’Etat de nature à engager sa responsabilité ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques est engagée à raison de l’abstention non fautive de l’Etat de prendre toutes les mesures possibles pour rétablir l’ordre ;
- elle subit un préjudice anormal et spécial ;
- les conditions de la force majeure ne sont pas remplies dès lors que les exactions ne présentaient pas un caractère imprévisible ;
- son préjudice présente un caractère certain ;
- elle a droit au versement de la somme de 307 486 651 francs CFP résultant de la perte de la possibilité de réaliser le bénéfice attendu de la vente au groupe SODIL de l’ensemble immobilier dont elle devait assurer la promotion et correspondant au gain issu de l’opération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le haut-commissaire de la République conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables s’agissant d’un recours de plein contentieux ;
- à titre principal, il n’existe pas de lien de causalité entre préjudice invoqué et une éventuelle faute de l’Etat dès lors que ce préjudice relève par nature de la responsabilité contractuelle liant les parties ;
- la réalité et le montant du préjudice allégué ne sont pas établies ;
- à titre subsidiaire, l’Etat n’a commis aucune faute ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies ;
- les événements survenus revêtent un caractère de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité compte tenu de leur caractère extérieur, irrésistible et imprévisible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL PHC Avocats, avocat de la SARL Les Essentiels et du représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré présentée par la SELARL PHC Avocats a été enregistrée le 30 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La SARL Les Essentiels, qui a pour objet la promotion immobilière, a acquis le 26 janvier 2022, un terrain situé à Nouméa, dans le quartier de Magenta, sur lequel elle a engagé une opération de promotion immobilière portant sur un ensemble de 35 appartements, un local et des parkings et a obtenu à cette fin un permis de construire de la maire de Nouméa le 18 mai 2021. Par une lettre du 26 août 2021, le président de la province des îles Loyauté a fait part de son intention d’acheter l’ensemble immobilier par l’intermédiaire de sa société d’économie mixte société de développement et d’investissement des îles Loyauté (SODIL) en s’engageant à soumettre une délibération en ce sens à l’assemblée de province. Le 22 décembre 2022, la SAS Nozybe, filiale de la SODIL a versé une avance à la SARL Les Essentiels dans la perspective du chantier, lequel n’a pu commencer dans les délais prévus. A partir du 13 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie a connu une période de troubles à l’ordre public d’une gravité exceptionnelle, dans le contexte de l’examen du projet de révision constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Ces troubles se sont caractérisés par des émeutes ayant donné lieu à des affrontements violents du fait de groupes d’individus armés, plus particulièrement dans le « Grand Nouméa » regroupant les communes de Nouméa, de Dumbéa, Païta et du Mont-Dore soit environ 70 % de la population calédonienne. Ils se sont notamment matérialisés par des dégradations, des destructions, des incendies et des pillages de commerces. L’état d’urgence a été déclaré sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence par décret du Président de la République à compter du 15 mai 2024 à 20 heures, heure de Paris et a pris fin, en application des dispositions de l’article 2 de cette loi, douze jours plus tard. Le bilan des évènements fait état de 14 personnes décédées dont deux gendarmes, 765 blessés parmi les forces de l’ordre, 3 702 interpellations, 750 entreprises partiellement ou totalement détruites et 1 375 entreprises touchées indirectement par la crise, ayant entraîné la destruction de 11 600 emplois publics et privés. Par un courriel du 4 octobre 2024, la SODIL a alors informé la société de l’abandon du projet au motif que « la situation insurrectionnelle que traverse la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai 2024 ne [leur] donne plus de visibilité sur la validité de ce projet à moyen long terme ». Par un courrier du 31 octobre 2024 adressé au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, la SARL Les Essentiels, mettant en cause la responsabilité de l’Etat dans le cadre des émeutes, a demandé le versement de la somme de 307 486 651 francs CFP en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner l’État à lui verser cette somme.
La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime. De même, les dommages tenant à l’abstention de l’autorité administrative compétente à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n’est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l’origine d’un dommage grave et spécial.
En l’espèce, il résulte du courriel du 4 octobre 2024 adressé au gérant de la SARL Les Essentiels que le groupe SODIL qui, avant le projet en cause n’avait réalisé par l’intermédiaire de la SAS Nozybe qu’une seule opération en propre malgré une expérience décennale, a décidé d’arrêter son projet en raison de ce que la situation insurrectionnelle que traversait la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai 2024 ne donnait « plus de visibilité sur la viabilité de ce projet à moyen long terme, en termes de sécurité des locataires et de taux d’occupation du bâtiment » en soulignant que la situation du secteur immobilier à Nouméa en particulier était « au plus mal ». Cette décision est ainsi intervenue près de cinq mois après le début des émeutes alors que la situation sécuritaire s’était normalisée, et résulte à la fois de l’incertitude du contexte prévalant en matière de sécurité et des difficultés rencontrées par le secteur immobilier depuis 2023. De plus, alors que le permis de construire avait été délivré le 18 mai 2021, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que le chantier aurait débuté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un lien de causalité direct entre une faute de l’Etat dans la prévention des émeutes et des désordres ou sa carence non fautive à prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre public, et le préjudice allégué par la SARL Les Essentiels ne peut être tenu pour établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la SARL Les Essentiels doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Essentiels est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Essentiels et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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