Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2502565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502565 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la note du 3 février 2025 par laquelle l’administrateur supérieur des douanes, chef de l’école nationale des douanes de La-Rochelle l’a informé de la non-validation de son « stage en service ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;
— l’arrêté du 9 novembre 2023 relatif à la formation initiale des contrôleurs stagiaires de la branche surveillance et de la branche du contrôle des opérations commerciales et d’administration générale de la direction générale des douanes et droits indirects ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /()/ ".
2. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la note du 3 février 2025 par laquelle l’administrateur supérieur des douanes, chef de l’école nationale des douanes de La Rochelle l’a informé de la non-validation de son « stage en service ». Toutefois, cette note ne constitue qu’un acte préparatoire à la décision relative à la titularisation de l’intéressé dans le corps des contrôleurs des douanes et des droits indirects et ne peut être qualifiée de décision faisant grief. Il appartiendra, le cas échéant, au requérant de contester la décision refusant de le titulariser dans ce corps. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
Pour expédition conforme,
La greffière,
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