Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2309171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre et 8 décembre 2023 et le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Chloé Redon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stefanczyk,
- et les observations de Me Redon, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 10 janvier 1965 à Tataouine (Tunisie), est entré en France le 22 octobre 2019, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 21 octobre 2019 au 20 octobre 2023. Le 20 janvier 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale ». Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n°155 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Selon l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « Lorsque l’étranger présente un projet tendant à la création d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Selon l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative aux pièces à fournir à l’appui d’une demande de titre de séjour, en cas de demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale », l’étranger doit fournir, pour une activité commerciale, industrielle ou artisanale l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité du projet d’activité ainsi qu’un justificatif d’immatriculation de l’entreprise ou d’affiliation au régime social des indépendants.
D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » mentionnée à l’article L. 421-5 est conditionnée à la détention par l’intéressé d’un visa de long séjour. En l’espèce, le requérant ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il disposait d’un tel visa. D’autre part, il est constant que l’intéressé, qui a créé une société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés, dont l’activité est la restauration rapide, n’a pas produit à l’appui de sa demande de titre de séjour l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité de son projet d’activité. Dès lors, le préfet du Nord était fondé à rejeter, pour ce double motif, la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, fait valoir qu’il séjourne en France depuis le 22 octobre 2019 et se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, de son frère, de ses quatre enfants majeurs, tous titulaires d’un titre de séjour, et de sa fille mineure, scolarisée en classe de première au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers, laquelle réside au domicile de son grand-père. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le requérant a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans en Tunisie, pays où réside également sa femme et qu’il n’est pas contesté qu’il rend régulièrement visite à cette dernière. En outre, la circonstance qu’il soit propriétaire d’un commerce de restauration rapide ne permet pas de démontrer qu’il aurait tissé en France des liens d’une particulière intensité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision en litige, portant refus de séjour, n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. B… du territoire français, qui constitue une décision distincte. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de sa fille, qui réside chez son grand-père, ne pourrait pas être poursuivie en Tunisie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 9 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
17. Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk présidente-rapporteure,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
E.-M. BalussouLa greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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