Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2512190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales de suspendre l’exécution de la délibération D2025_07_08 du 15 juillet 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d’Aulps a adopté la recapitalisation de la SAEM du Roc d’Enfer à hauteur de 2 200 000 euros et l’autorisation d’emprunter.
Elle soutient que :
la requête introduite dans les délais contentieux est recevable ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée :
elle méconnait l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de la disproportion entre le niveau de l’opération de recapitalisation de la société et les capacités financières de la commune ; elle méconnait également les règles relatives au financement des services publics industriels et commerciaux ;
elle méconnait le principe de l’investisseur privé avisé des règles encadrant les aides publiques tel que garanti par l’article 107 §1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; les subventions remplissent les critères posés et constitues ainsi des aides d’État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la commune de Saint-Jean-d’Aulps, représentée par la SELARL itinéraires avocats agissant par Me Cadoz conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le conseil municipal de Saint-Jean-d’Aulps a approuvé, par délibération du 3 décembre 2025, le retrait de la délibération litigieuse du 15 juillet 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2512191, enregistrée le 20 novembre 2025, par laquelle la préfète de la Haute-Savoie demande l’annulation de la délibération contestée ;
la délibération D2025_12_01 du 3 décembre 2025 procédant au retrait de la délibération D2025_07_08 du 15 juillet 2025.
Vu :
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 décembre 2025 à 14h30 l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération D2025_07_08 du 15 juillet 2025, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d’Aulps a adopté la recapitalisation de la Société anonyme d’économie mixte locale du Roc d’Enfer à hauteur de 2 200 000 euros et l’autorisation d’emprunter. La préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Par une délibération en date du 3 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d’Aulps a retiré la délibération litigieuse du 15 juillet 2025. Il n’y a plus lieu dès lors de statuer sur les conclusions à fin de suspension susvisées qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la préfète de la Haute-Savoie.
:
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à la commune de Saint-Jean-d’Aulps et à la société d’économie mixte du Roc d’Enfer.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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