Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2500938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de quatre points du solde affecté à son permis de conduire en raison d’une infraction constatée le 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient toutefois pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
3. Par sa requête, M. C A soutient que la décision en litige est illégale dès lors qu’il n’a pas commis l’infraction relevée le 22 août 2024. Il fait valoir que le conducteur du véhicule le jour de l’infraction était M. B A, qui a réglé le montant de l’amende forfaitaire émise en raison de cette infraction et que l’officier du ministère public compétent a été saisi d’une requête en exonération afin que sa responsabilité ne soit pas engagée à tort. Ainsi, M. A conteste la matérialité de l’infraction relevée à son encontre le 22 août 2024. Or, en l’absence de la décision du juge judicaire statuant sur la requête en exonération déposée par M. A, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. Dès lors, la requête de M. A, qui ne contient qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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