Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2023 et le 26 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 907757 émis le 6 décembre 2022 par la trésorerie du centre hospitalier Esquirol en vue du recouvrement de ses frais d’hospitalisation d’un montant de 3 453,66 euros, exposés entre le 2 et le 28 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Esquirol une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bordereau de titre de recette a été signé par une autorité incompétente ;
— le titre exécutoire ne comporte pas les nom et prénom du comptable chargé de son recouvrement ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il ne permet pas de comprendre les bases de la liquidation ;
— le titre exécutoire attaqué porte illégalement sur le recouvrement des frais d’hospitalisation exposés entre le 2 et le 28 novembre 2022, alors que la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte du 2 novembre 2022 fondant cette période d’hospitalisation a été jugée illégale par le juge des libertés et de la détention et que cette décision a, en outre, méconnu les stipulations de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et celles des articles 1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été hospitalisée sans avoir été informée, ni avoir donné son consentement, sur les coûts induits par sa prise en charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2023 et le 9 octobre 2023, le centre hospitalier Esquirol, représenté par Me Dagorne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Oudin substituant Me Dagorne, représentant le centre hospitalier Esquirol.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers au centre hospitalier Esquirol le 2 novembre 2022. Le 28 novembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Limoges a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de la requérante. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 6 décembre 2022 par le centre hospitalier Esquirol en vue du recouvrement des frais d’hospitalisation exposés entre le 2 et le 28 novembre 2022 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 453,66 euros y afférente.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier Esquirol :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. »
3. Le centre hospitalier Esquirol soutient que la requête est tardive au motif que le titre de recette a été régulièrement notifié le 26 décembre 2022 comme en atteste la mention figurant sur son logiciel de gestion financière. Toutefois, cette seule mention ne permet pas d’établir la réalité de la notification à cette date. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire du 6 décembre 2022 :
4. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
5. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
6. En l’espèce, le titre exécutoire n° 907757 indique les dates d’entrée et de sortie du séjour de la requérante, le montant pris en charge par la sécurité sociale et le montant restant à la charge de Mme C. Ce faisant, il ne précise ni les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour aboutir à la somme réclamée et aucune pièce ni aucun autre document n’apporte de précisions sur ces éléments.
7. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire n° 907757 émis le 6 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
8. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
9. L’annulation du titre exécutoire n° 907757 émis le 6 décembre 2022 résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptible de la fonder, que Mme C soit déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Esquirol la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre du présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 907757 émis le 6 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier Esquirol versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Esquirol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre hospitalier Esquirol et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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