Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2410222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 et régularisée le 19 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 12 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
3. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction constatée le 12 octobre 2024. Or, en application des dispositions précitées, la réalité d’une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu’auprès du tribunal judiciaire lorsqu’il s’agit d’une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu’il s’agit d’un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n’est compétente que pour statuer sur le retrait de point qui s’y attache et sur les conséquences d’un tel retrait. Le moyen tiré de ce qu’une infraction n’a pas été commise ou qu’elle a été commise par une tierce personne ne peut donc être utilement invoqué devant le tribunal administratif. Il en résulte que le seul moyen de la requête de Mme A est manifestement inopérant.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme A, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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